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2108746 Généré par l'IA

Taxpayers' Challenge to Income Tax Assessment Based on Audit Findings Rejected

Numéro de cause 2108746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought discharge from income tax and social contribution supplements assessed for 2014 and 2015 following an accounting audit of their limited liability company, alleging insufficient motivation in the tax assessment proposal, improper rejection of company accounts due to stock discrepancies (16-20.5% of bottled drink sales unrecorded), and excessive sales reconstruction; the court rejected these claims, finding the initial notice sufficiently detailed by referencing the underlying audit findings detailing personal expenditure rejections, upheld the rejection of the company's accounting as non-probative due to significant, unexplained stock shortages, and affirmed the tax authority's use of the "liquids" method for sales reconstruction, concluding the taxpayers failed to meet their burden of proof, which shifted to them after failing to respond to the initial assessment, to demonstrate the assessment was exaggerated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109-1 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers' Challenge to Income Tax Assessment Based on Audit Findings Rejected: Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable bilan social autorité fiscale créance de cotisation assujettissement fiscal limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' main request for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicants' claim for legal costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Saintilan, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rejet des charges qualifiées de dépenses personnelles, dont le motif aurait dû être indiqué pour chaque dépense, est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le service a rejeté la comptabilité de la SARL SNL Food, les discordances constatées étant insuffisantes pour conclure au caractère non probant de la comptabilité ; ce faisant, il a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;

- la reconstitution des recettes est excessivement sommaire, dès lors que la consommation du personnel et du gérant n'a pas été correctement pris en compte, ainsi que les vols subis ;

- l'administration aurait dû appliquer la méthode de reconstitution dite " des solides ", plus favorable.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL SNL Food, dont M. A était gérant et détenait l'intégralité des parts avec son épouse, et d'un contrôle sur pièces de M. et Mme A au titre des années 2014 et 2015, le service, aux termes d'une proposition de rectification du 26 septembre 2017, a assigné aux requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués par la SARL SNL Food sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015, par une réclamation du 10 octobre 2019, qui a fait l'objet d'une admission partielle le 10 mai 2021. Par la requête susvisée, ils demandent au tribunal la décharge des impositions restant à leur charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. En l'espèce, M. et Mme A soutiennent que la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en se bornant à rejeter globalement les charges qualifiées de dépenses personnelles ainsi que la TVA y afférente, sans indiquer, pour chaque dépense, le motif d'un tel rejet. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 septembre 2017 qui a été adressée à M. et Mme A précise les dispositions légales retenues comme fondement des revenus distribués litigieux, l'impôt et les années concernés, le montant des rectifications envisagées et l'origine des redressements, à savoir la vérification de comptabilité de la SARL SNL Food. Elle contient également en annexe la proposition de rectification du 26 septembre 2017 adressée à la SARL SNL Food qui relève, notamment, que certains achats n'ont pas été admis en charge et que la TVA les ayant grevés n'a pas été admise en déduction, au motif qu'ils relevaient de dépenses personnelles de bouche. Est également jointe à cette annexe le détail des écritures comptables concernant ces dépenses et comportant, pour chacune d'elle, sa date, sa nature, le nom du fournisseur, le numéro de pièce et les montants comptabilisés. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme ayant disposé des informations auxquelles ils avaient droit et leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

5. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 26 septembre 2017. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions au titre des années 2014 et 2015 leur incombe.

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations de la SARL SNL Food du 15 janvier 2018, qu'au cours des opérations de contrôle, à partir de la comparaison entre les inventaires des stocks à l'ouverture et à la clôture des exercices vérifiés, le service a constaté, s'agissant des canettes de 33 centilitres et des bouteilles de 50 centilitres, l'absence de comptabilisation de la vente d'un nombre élevé d'articles, environ 16 % en 2014 et 20,5 % en 2015 du total des ventes comptabilisées, soit respectivement 21 052 et 26 520 canettes et bouteilles. Au regard de ces importants écarts entre les quantités de boissons achetées et les ventes comptabilisées, les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à justifier les anomalies constatées. Par suite le service, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la discordance entre les tickets Z et les recettes enregistrées par la SARL SNL Food en juillet 2015 et qui ne s'est pas appuyé sur des éléments extra-comptables, était en droit de rejeter la comptabilité de la SARL SNL Food.

7. Par ailleurs, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

8. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL SNL Food, le service a appliqué la méthode dite " des liquides ". Après avoir relevé les écarts entre les achats de boissons revendus et les ventes comptabilisées, il a déterminé, d'une part, le coefficient de chiffre d'affaires global rapporté au chiffre d'affaires réalisé à partir des ventes de boissons en canettes et petites bouteilles, d'autre part, leur prix de vente moyen pondéré. Pour chaque exercice, il a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires " liquides " éludé en multipliant le nombre de bouteilles et de canettes manquantes par le prix de vente unitaire moyen pondéré, et a déterminé le chiffre d'affaires global éludé par application du coefficient chiffre d'affaires global/chiffre d'affaires liquides, lequel a fait apparaître des minorations hors taxe s'élevant à 162 494 euros au titre de l'exercice 2014 et 195 598 euros au titre de l'exercice 2015.

9. M. et Mme A, qui soutiennent que le chiffre retenu par le service pour la consommation du personnel doit être imputé sur les achats revendus de canettes et bouteilles de petite contenance et non sur les bouteilles d'eau de grand format, qui servaient à remplir gratuitement les carafes offertes aux clients, ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation. Si les requérants affirment par ailleurs que le service aurait dû tenir compte de la consommation du gérant, il résulte de l'instruction que cela a bien été le cas. En outre, s'ils font valoir que le service aurait dû prendre davantage en compte les vols subis, ils n'établissent pas que le service, qui a estimé le taux de pertes et de vols à 2 % des quantités disponibles, aurait insuffisamment tenu compte des vols.

10. Par ailleurs, en versant une " étude des ratios des restaurants kebab " concernant indistinctement la franchise Nabab et une étude du laboratoire de Touraine de portée générale, ainsi qu'un constat d'huissier réalisé en 2011 dans un autre établissement à Caen, les requérants, en l'absence de données propres à l'entreprise, n'établissent pas non plus que la méthode dite " des solides " permettrait de calculer un chiffre d'affaires éludé inférieur à celui retenu par l'administration.

11. Dans ces conditions, les requérants, alors au demeurant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition leur incombe, ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de SARL SNL Food utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe, ni entachée d'approximation qui la rendrait excessivement sommaire, et aurait ainsi conduit à des impositions exagérées.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108746