Property Owner v. Municipality re Hazard Abatement Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul an opposition to third-party debt stemming from municipal recovery of costs for emergency hazard abatement work, arguing he performed the required repairs himself, not the contractor hired by the municipality. The court rejected the annulment request because evidence demonstrated that although the owner completed some necessary work by the deadline, he failed to execute all the repairs ordered to address the imminent danger, justifying the municipality's decision to proceed with the work by contract and charge the remaining costs to him via the debt enforcement action. Consequently, the court dismissed the owner's claims and the municipality's cross-claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Property Owner v. Municipality re Hazard Abatement Costs: The court rejected the annulment request because evidence demonstrated that although the owner completed some necessary work by the deadline, he failed to execute all the repairs ordered to address the imminent danger, justifying the municipality's decision to proceed with the work by contract and charge the remaining costs to him via the debt enforcement action. Consequently, the court dismissed the owner's claims and the municipality's cross-claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant (M. C), which implicitly relies on the substantive grounds for annulling the third-party holder opposition, although the actual substantive article justifying the rejection is not explicitly cited here.
This procedural order rejects the request by the municipality (Commune de Wattrelos) for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This is a standard procedural provision regarding the notification of the judgment.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of the claim for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 9 mai 2023, M. B C, représenté par Me Rabier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 4 avril 2016 pour un montant de 11 496,92 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant des travaux facturés a été réalisé par lui-même et non par la SA Brutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2022 et 5 juillet 2023, la commune de Wattrelos conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable et du fait de sa tardiveté ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé ;
- elle oppose la prescription quadriennale.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire d'un immeuble situé 237, rue Georges Philippot à Wattrelos. Considérant que cet immeuble menaçait ruine, le maire de la commune de Wattrelos a décidé de mettre en œuvre une procédure de péril imminent. Par une ordonnance n° 1404307 du 8 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 21 juillet 2014. Par une ordonnance du 21 juillet 2014, les frais de l'expertise ont été taxés à la somme de 1 048,69 euros.
Par un arrêté de péril imminent du 16 juillet 2014, le maire de la commune de Wattrelos a mis en demeure M. C d'interdire sans délai l'accès à la cour du 241, rue Georges Philippot et au jardin du 23, rue Paule, de mettre en œuvre, dans un délai de quarante-huit heures, un plancher de protection au-dessus de la toiture couvrant la cuisine du 241, rue Georges Philippot et des barrières délimitant la partie du jardin du 23, rue Paule devant resté inaccessible et, enfin, au plus tard le 23 septembre 2014, de démonter la toiture du bâtiment délabré, de démonter le reste de la façade arrière jusqu'au niveau du plancher du premier étage, de déblayer les parties effondrées, d'araser des pignons, de démonter toutes les maçonneries branlantes ou déstructurés et de poser des balcons destinés au maintien de la partie du pignon et de la cheminée conservée côté 23, rue Paule, à défaut de quoi, il y serait procédé d'office par la commune aux frais du propriétaire.
Par une ordonnance n° 1406448 du 6 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2014. Par une ordonnance du 17 octobre 2014, les frais de l'expertise ont été taxés à la somme de 882,75 euros. Par un arrêté de péril imminent du 15 octobre 2014 abrogeant le précédent arrêté de péril imminent, le maire de la commune de Wattrelos a mis en demeure M. C de démonter l'ensemble de la toiture, de reconstituer la maçonnerie de l'angle sud du bâtiment, d'enlever les briques déstructurées du couronnement de cheminée et d'étrésillonner la baie droite de la façade sud-est au plus tard le 4 novembre 2014, à défaut de quoi, il y serait procédé d'office par la commune aux frais du propriétaire.
En l'absence de mesure prise par les propriétaires, la commune de Wattrelos a fait exécuter d'office les travaux par la SA Brutin. Par un arrêté du 3 décembre 2014, le maire de la commune de Wattrelos a abrogé l'arrêté de péril imminent du 15 octobre 2014. Par un titre exécutoire émis le 10 février 2015, la commune de Wattrelos a sollicité de M. C le paiement de la somme de 14 564 euros au titre des travaux réalisés d'office. En l'absence de paiement, une opposition à tiers détenteur a été émise le 4 avril 2016 pour un montant de 11 496,92 euros.
Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette opposition à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour contester l'opposition à tiers détenteur émise par la commune de Wattrelos, M. C fait valoir qu'il a réalisé les travaux et non la SA Brutin. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit par la commune de Wattrelos réalisé le 4 novembre 2014, soit la date limite de réalisation des travaux par M. C, que si l'intéressé a réalisé certains travaux comme le démontage des briques déstructurées du couronnement de cheminée, il n'a cependant pas réalisé l'intégralité des travaux rendus nécessaires par l'état de péril de son immeuble. Ainsi, la commune de Wattrelos pouvait mettre à la charge du requérant le montant des travaux réalisés par la SA Brutin en tenant compte des travaux qu'il avait déjà réalisés. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 4 avril 2016 pour un montant de 11 496,92 euros.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Wattrelos, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wattrelos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. La commune de Wattrelos, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne fait pas état de frais spécifiques exposés par elle, ne peut prétendre à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wattrelos présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Wattrelos.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,