Legislator Jurisprudence & Législation
2108732 Généré par l'IA

Eviction Public Force Annulment Rejection

Numéro de cause 2108732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting the use of public force for his eviction following a court order, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, contrary to execution procedures by lacking proof of requisite diligence, and violating human dignity rights under various international and European conventions. The administrative tribunal rejected these arguments, finding the sub-prefect was duly delegated authority, that decisions granting public force are administrative execution measures not requiring the same level of motivation, that the proper execution procedures, including notification of the eviction order and command to vacate, had been followed, and that the applicant failed to establish that the eviction would constitute a manifest error of assessment or violate his dignity, particularly as housing relocation had been discussed, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 656 du code de procédure civile, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Eviction Public Force Annulment Rejection: The administrative tribunal rejected these arguments, finding the sub-prefect was duly delegated authority, that decisions granting public force are administrative execution measures not requiring the same level of motivation, that the proper execution procedures, including notification of the eviction order and command to vacate, had been followed, and that the applicant failed to establish that the eviction would constitute a manifest error of assessment or violate his dignity, particularly as housing relocation had been discussed, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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ordre d'évacuation appréciation manifestement inexacte licenciement administratif notification de la décision droit au logement retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request to annul the contested decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Hamani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Torcy a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du 51 rue de la Bergerie à Courtry ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et d'empêchement ou d'absence du préfet ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il n'est pas démontré que la réquisition de la force publique est accompagnée de la copie du titre exécutoire, ni des diligences entreprises par l'huissier de justice ;

- elle porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine mentionné à l'article 10 du pacte relatif aux droits civils et politiques, à l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté ;

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il s'agit d'une décision octroyant le concours de la force publique ;

- les moyens tirés de l'atteinte à la dignité humaine et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors qu'en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, il était tenu de prêter son concours à l'exécution du titre exécutoire, et qu'aucune circonstance antérieure à la décision d'expulsion ou risquant de porter atteinte à la dignité humaine n'est caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte relatif aux droits civils et politiques conclu à New-York le 16 décembre 1966 ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation à compter du 11 mars 2020 du contrat de location signé entre M. C et M. A sur le bien situé 51 rue de la Bergerie à Courtry, a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire. Par une décision du 7 septembre 2021, le sous-préfet de Torcy a accordé le concours de la force publique pour la réalisation de l'expulsion de M. A. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral n° 21/BC/088 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de signature à M. D que " délégation de signature est donnée, à M. D, sous-préfet, sous-préfet de l'arrondissement de Torcy pour assurer, sous l'autorité du préfet, l'administration de l'État dans l'arrondissement de Torcy et y exercer les attributions de l'État dans la limite de son domaine de compétences avec effet de signer () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances, documents et les mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions () " et que " les décisions d'octroi du concours de la force public relatives aux expulsions locatives restent de la compétence du sous-préfet de l'arrondissement de Torcy ". En outre, le requérant n'établit pas que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas été absent ou empêché lorsque la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d'exécution d'une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".

5. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il n'y a pas de copie du titre exécutoire et qu'il n'est pas démontré que l'huissier de justice a accompli les diligences requises, il ressort des pièces du dossier que le jugement ordonnant l'expulsion a été signifié par acte d'huissier le 23 avril 2021 et qu'en raison de l'absence de M. A au 51 rue de la Bergerie, cet acte a été déposé à l'étude et qu'un avis de passage daté du 23 avril 2021, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié en application de l'article 656 du code de procédure civile, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision attaquée comporte la copie de ce jugement. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le commandement de quitter les lieux a été dressé le 23 avril 2021 par acte d'huissier et signifié selon les mêmes modalités au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. La décision attaquée n'a pas pour effet de priver le requérant du droit au logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En se prévalant de ce qu'il est divorcé, qu'il a ses enfants à charge, de ce qu'il perçoit le revenu de solidarité active et de ce que l'assistante sociale en charge du dossier a préconisé un relogement prioritaire, il n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité. En outre, le sous-préfet de Torcy fait valoir, sans être contesté, qu'une solution de relogement a été discutée entre le requérant et les représentants de la mairie. Enfin, la circonstance que le paiement de l'indemnité d'occupation ne soit pas du eu égard au caractère insalubre du logement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ".

11. La décision attaquée ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ladite Charte est inopérant et doit être écarté.

12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 du pacte relatif aux droits civils et politiques : " 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ; b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été privé de sa liberté. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 du pacte relatif aux droits civils et politiques doit être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière