Legislator Jurisprudence & Législation
2108727 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2108727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the administrative office's decision of May 21, 2021, refusing to reinstate her material reception conditions, alleging insufficient motivation, lack of specific examination, and error of assessment regarding her vulnerability as a single mother. The court rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision adequately considered her dependent child and provided sufficient reasoning, and that the applicant failed to establish sufficient grounds, such as unsubstantiated health issues and delay in requesting reinstatement after returning to the country, to overturn the decision based on her vulnerability under the relevant asylum code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision adequately considered her dependent child and provided sufficient reasoning, and that the applicant failed to establish sufficient grounds, such as unsubstantiated health issues and delay in requesting reinstatement after returning to the country, to overturn the decision based on her vulnerability under the relevant asylum code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif pertinent d'asile conditions d'accueil recours contre des décisions administratives moyens invocables révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de sa particulière vulnérabilité.
Article 2
This article explicitly rejects the main request (requête n° 2109464) concerning the merits of the case.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs was cited in the rejected request for costs in the dispositive.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the rejected request for costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly rejects the main request (requête n° 2109464) concerning the merits of the case.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the rejected request for costs in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the rejected request for costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2108727, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil bénéficiant aux demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 2109464, Mme D C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil bénéficiant aux demandeurs d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de sa particulière vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de ce recours n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante érythréenne née le 20 février 1981, a fait l'objet en 2019 d'un arrêté préfectoral la transférant aux autorités suisses en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d'asile. Après être revenue en France le 8 juillet 2020 selon ses déclarations, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique et a été placée en procédure normale le 18 janvier 2021. Par une décision du 21 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'objet du litige :

2. La requête de Mme C enregistrée sous le n° 2108727 a le même objet que la requête n° 2109464 présentée par l'avocate de l'intéressée. Par suite, la requête n° 2108727 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2009464.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes. Par une décision du 27 août 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, aisément accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur général de cet organisme a donné à cette dernière délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la mesure en litige manque en fait.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence, mentionnée dans la décision attaquée, de la fille de Mme C, née le 9 décembre 2013, a été prise en compte par l'OFII, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. De plus, cette décision fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens invoqués à ces titres doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/

1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/

2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/

3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ()/ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

6. Si la requérante soutient que l'OFII a commis une erreur d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité et a méconnu les dispositions, citées au point précédent, relatives au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, elle se prévaut de ce qu'elle vit seule et sans moyens avec sa fille, qui était âgée de 7 ans à la date de la décision attaquée, alors qu'elle n'a pas sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès son retour en France, et qu'elle souffrirait de problèmes de santé dont ni la réalité, ni la gravité ne sont établies par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, les moyens invoqués à ce titre doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 2108727 de Mme C est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe à la requête n° 2109464 de Mme C.

Article 2 : Le requête n° 2109464 de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Poulard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

2-2109464