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2108723 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund and Departmental Council: Annulment of Welfare Benefit Repayment Demands

Numéro de cause 2108723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of decisions from the family allowance fund and the departmental council demanding repayment of €17,658.81 in welfare benefits and €757.35 in exceptional aid, primarily alleging error in determining a cohabitation and shared financial interest with another person during the relevant period. The court granted the requests for the family allowance fund and the department to be removed from the proceedings regarding specific benefit types but ultimately annulled the recovery decisions for both the welfare benefit overpayment and the exceptional aid, finding that the evidence did not support a finding of shared household necessary to establish the overpayment, as the financial interactions between the claimant and the other individual did not sufficiently demonstrate a common pooling of resources and expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund and Departmental Council: Annulment of Welfare Benefit Repayment Demands: The court granted the requests for the family allowance fund and the department to be removed from the proceedings regarding specific benefit types but ultimately annulled the recovery decisions for both the welfare benefit overpayment and the exceptional aid, finding that the evidence did not support a finding of shared household necessary to establish the overpayment, as the financial interactions between the claimant and the other individual did not sufficiently demonstrate a common pooling of resources and expenses.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de bienfaisance recours en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale dispositions financières perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs (Article 5) on the Nord department in favor of M. C.
article 700 du code de procédure civile
C soit condamné au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the potential inadmissibility of certain arguments, implying procedural control, although not directly cited in the operative part as the basis for the final order, it is mentioned in the context that led to the decision.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles
The reasoning is based on this article and related provisions (L. 262-47, R. 262-6) to annul the RSA overpayment decision due to an error in assessing the cohabitation/shared resources.
Article R. 262-6 du code des familles
The reasoning is based on this article and related provisions (L. 262-3, L. 262-47) to annul the RSA overpayment decision due to an error in assessing the cohabitation/shared resources.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles

The reasoning is based on this article and related provisions (L. 262-47, R. 262-6) to annul the RSA overpayment decision due to an error in assessing the cohabitation/shared resources.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs (Article 5) on the Nord department in favor of M. C.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the potential inadmissibility of certain arguments, implying procedural control, although not directly cited in the operative part as the basis for the final order, it is mentioned in the context that led to the decision.

Article R. 262-6 du code des familles

The reasoning is based on this article and related provisions (L. 262-3, L. 262-47) to annul the RSA overpayment decision due to an error in assessing the cohabitation/shared resources.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory administrative appeal procedure which determined the relevant decision subject to appeal (Article 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2021 et le 7 avril 2022, M. D C, représenté par Me Deffrennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 658,81 euros pour la période de mai 2018 à avril 2021 et la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a expressément confirmé cet indu ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 ; ING/002 ; ING/003) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001 ; INQ/002) d'un montant total de 757,35 euros pour la période de décembre 2018 à décembre 2020 et la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement confirmé ces indus ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les faits retenus par le rapport d'enquête sont erronés ou insuffisants ;

- l'auteur du rapport d'enquête a fait preuve de partialité en retenant qu'il n'a pas été coopératif ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que :

- la communauté de vie et la communauté d'intérêt financier avec Mme A ont définitivement cessé ;

- il n'a pas exercé d'activité dans le cadre de la création de sa société et ne peut être qualifié de travailleur indépendant ;

- ses revenus fonciers sont pris en compte sans déduire le déficit foncier dont il bénéficie ;

- ses revenus étant nuls, aucune fraude n'est avérée ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :

- au rejet de la requête ;

- à sa mise hors de cause concernant l'indu de revenu de solidarité active ;

- à ce que M. C soit condamné au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et à ce que M. C soit condamné au paiement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 757,35€.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département du Nord conclut :

- à sa mise hors de cause concernant les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ;

- au non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 7 mai 2021 à laquelle s'est substituée la décision du 6 septembre 2021 ;

- au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des moyens tirés de la partialité de l'auteur du rapport d'enquête du 22 décembre 2020 et de l'irrégularité de ce rapport, fondés sur une cause juridique distincte et énoncés dans un mémoire enregistré le 7 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux.

Par une lettre en date du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant au paiement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 757,35€, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :

- Le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme B, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. C et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 7 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 658,81 euros pour la période de mai 2018 à avril 2021 et des indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 ; ING/002 ; ING/003) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001 ; INQ/002) d'un montant total de 757,35 euros. Par un courrier du 12 juillet 2021, M. C a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord contre l'indu de solidarité active (INK/001). Par un courrier du même jour, reçu le 13 juillet 2021, M. C a formé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 ; ING/002 ; ING/003) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001 ; INQ/002). Le silence né de ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 13 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, son recours administratif dirigé contre l'indu de solidarité active a été expressément rejeté par le président du conseil départemental du Nord. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions d'indu.

Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :

2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active.

Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :

3. Il résulte de l'instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, dont les décisions de récupération ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant pour le compte de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause s'agissant de ces deux indus. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit.

Sur les conclusions de la CAF du Nord :

4. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales du Nord, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte pour le recouvrement de la somme en cause, ne peut demander au tribunal de condamner la requérante au paiement du solde des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetée.

Sur l'étendue du litige :

5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ".

6. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

7. Il résulte de l'instruction que M. C a exercé, par un courrier du 12 juillet 2021 le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 658,81 euros. Il résulte également de l'instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de M. C par une décision du 6 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 7 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :

9. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ".

10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, une telle vie de couple pouvant être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 22 décembre 2020, que Mme A est connue à l'adresse de résidence de M. C auprès de nombreuses institutions dont la caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi, les services fiscaux et la préfecture du Nord à compter d'août 2016 et jusqu'à la date d'établissement du rapport d'enquête. Si le requérant a indiqué au contrôleur être célibataire et que Mme A n'était qu'une amie, il ressort des termes mêmes des écritures du requérant qu'il a eu " un temps " une vie commune avec Mme A et que " cette communauté de vie a définitivement cessé ", sans donner toutefois d'indication concernant la ou les périodes de vie commune.

Il résulte également de l'instruction que de juin 2017 à décembre 2018, M. C a procédé à des virements de son allocation de revenu de solidarité active de son compte bancaire vers le compte de Mme A et que M. C a reçu des virements de Mme A en juin et juillet 2020 d'un montant respectif de 100 et 255 euros. Le requérant et Mme A ont également eu un compte commun ouvert de septembre 2018 à mars 2019, soit pendant une partie la période correspondant à l'indu en litige. De plus, il est constant qu'ils sont gérants à part égal des sociétés civiles immobilières SCI MSH Habitat, MS Habitat 2 et MS Habitat 3.

Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'assemble générale extraordinaire de la SCI Habitat 3 du 9 juillet 2014, que le requérant est redevable à Mme A de 9 800 euros correspondant au financement de travaux décidé dans le cadre de la société civile immobilière dont ils sont co-associés, ce qui est de nature à expliquer le reversement de son revenu de solidarité active à Mme A pendant 1 an et demi. Il résulte également de l'instruction que Mme A a payé des cotisations de contrat d'assurance habitation de décembre 2018 à novembre 2020 et des mensualités d'un contrat de fourniture d'électricité entre le novembre 2017 et novembre 2019, dans les deux cas pour un appartement situé à une autre adresse.

En outre, s'agissant des relations financières entre le requérant et Mme A, le montant des virements versés à Mme A ne sont pas connus et ceux au bénéfice de M. C sont d'un montant ne permettant pas de considérer qu'ils mettent en commun leurs ressources et leurs charges. De plus, le requérant justifie que l'ouverture d'un compte commun en septembre 2018 résultait de la volonté de Mme A de profiter de l'occasion de percevoir le versement offert par la banque pour toute ouverture de compte joint associé à un livret. Ainsi, eu égard à ce qui vient d'être dit, la vie de couple de Mme A et de M.

C mai 2018 à avril 2021 ne résulte pas d'un faisceau d'indices concordants. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 658,81 euros pour la période de mai 2018 à avril 2021 au motif de sa vie maritale avec Mme A du 1er juin 2017 au 13 février 2019 est entachée d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a expressément confirmé l'indu indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 658,81 euros doit être annulée.

En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'encontre de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié les indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 ; ING/002 ; ING/003) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001 ; INQ/002) et de la décision du 13 septembre 2021 ayant implicitement confirmé ces indus. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces décisions doivent être annulées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au profit de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause s'agissant de la contestation de l'indu de revenu de solidarité active.

Article 2 : Le département du Nord est mis hors de cause s'agissant de la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.

Article 3 : La décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 658,81 euros est annulée.

Article 4 : La décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 757,35 euros ainsi que la décision du 13 septembre 2021 ayant implicitement confirmé ces indus sont annulées.

Article 5 : Il est mis à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au profit de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Deffrennes, à la caisse d'allocations familiales du Nord, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLa greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2108723