Legislator Jurisprudence & Législation
2108716 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2108716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for a house extension and gate construction, arguing defects related to incomplete documentation and non-compliance with local urban planning rules. The court found that the contested permit had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decree issued after the initial appeal was filed, rendering the primary request for annulment moot, resulting in a non-suit on that point. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the requester a specified sum under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs: The court found that the contested permit had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decree issued after the initial appeal was filed, rendering the primary request for annulment moot, resulting in a non-suit on that point. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the requester a specified sum under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal commandement de payer qualité pour recourir contre permis coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union défauts de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the Commune of Meudon to pay a sum to M. C for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to reject the cost claims made by the Commune of Meudon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 31 janvier 2024, M. D C, représenté par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021 T 18 du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire à M. A pour l'extension d'une maison individuelle et la réalisation d'un portail sur la parcelle AE 352 sise 4, rue de l'Arrivée à Meudon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le dossier de demande de permis de construire est incomplet en tant que les modalités de raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales et les éléments relatifs au permis de démolir n'y apparaissent pas ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- il méconnait les dispositions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la commune de Meudon demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.

Elle soutient que la décision attaquée a été retirée par arrêté n°2022T87 du 4 avril 2022.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. C déclare prendre acte de ce retrait et demande que soit mis respectivement à la charge de la commune de Meudon et de M. A le versement d'une somme de 2.500 euros chacun au bénéfice de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ausseil,

- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n°2021 T 18 du 19 janvier 2021 le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire à M. A pour l'extension d'une maison individuelle et la réalisation d'un portail sur la parcelle AE 352 sise 4, rue de l'Arrivée à Meudon. Par un arrêté n°2022T87 du 4 avril 2022, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Meudon a retiré la décision du 19 janvier 2021. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meudon en date du 19 janvier 2021.

Article 2 : La commune de Meudon versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. C.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Meudon et à M. B A.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.