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2108715 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Malian National (Naturalization Refusal)

Numéro de cause 2108715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought judicial review after the Minister of the Interior rejected his application for French naturalization based on findings that he adhered to radical ideology, prioritized religious precepts over republican law, and had improperly established a clandestine prayer room at his workplace as an education assistant, demonstrating incompatibility with the values of the Republic. The court upheld the rejection, finding the decision sufficiently motivated, rejecting the claim of manifest error in assessment because the unrefuted fact of creating the unauthorized prayer room provided a sufficient legal basis for the Minister's discretionary decision, and dismissing arguments based on religious discrimination and the right to nationality under the European Convention on Human Rights, as that right is not among those protected by the Convention.

Regeste Legislator

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article 21-27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Malian National (Naturalization Refusal): The court upheld the rejection, finding the decision sufficiently motivated, rejecting the claim of manifest error in assessment because the unrefuted fact of creating the unauthorized prayer room provided a sufficient legal basis for the Minister's discretionary decision, and dismissing arguments based on religious discrimination and the right to nationality under the European Convention on Human Rights, as that right is not among those protected by the Convention.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur discrimination religieuse nationalité contrôle juridictionnel droits de l'homme droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entirety of Mr. A's application.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité et de l'interdiction des discriminations basées sur la religion garantis par les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation au sens de l'article 21-27 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 22 juin 2020, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 1er avril 2021, aux motifs, d'une part, qu'il ressort de son entretien avec les services spécialisés de sécurité réalisé dans le cadre de sa demande de naturalisation qu'il partage l'idéologie radicale prônée par les " Frères musulmans ", plus particulièrement par Tariq Ramadan, et qu'il place les préceptes du Coran au-dessus des lois républicaines, d'autre part, que dans le cadre de son emploi d'assistant d'éducation, il a aménagé un local de prière au sein de l'établissement sans que le chef d'établissement en soit informé et, enfin, qu'il a expressément déclaré quant à l'égalité entre les hommes et les femmes que " le port de la mini-jupe et des leggins était à proscrire et qu'il est préférable de se couvrir les cheveux pour éviter le regard des hommes ", révélant un comportement incompatible avec les valeurs de la République. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche du 29 septembre 2023, résumant la note blanche du 12 février 2020, et n'est pas contesté, que M. A a aménagé une salle de prière clandestine, avec l'aide de deux autres personnes, au sein du collège dans lequel il était assistant d'éducation. Cette circonstance révèle un comportement incompatible avec les valeurs de la République et par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ces stipulations.

6. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet d'apporter des limites au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.

7. En cinquième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-27 du code civil.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,