Legislator Jurisprudence & Législation
2108712 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2108712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision which upheld a two-year postponement of his naturalization application, originally decided by the Prefect. The court rejected the claims concerning external legality, finding that the signatory was duly authorized by delegation and that the decision was sufficiently reasoned, including the specific facts of the case and reflecting a serious, personalized examination. Regarding internal legality, the court determined that the Minister's reliance on the claimant's three instances of driving without insurance between 2008 and 2016, despite the claimant's long residence and professional integration, did not constitute a manifest error of assessment given the Ministry's broad discretion in granting nationality based on applicant conduct, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 1er juin 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 21 décembre 2020.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité droit de séjour preuve de l'apatridie demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021, et le 15 mars 2023, M. A F, représenté par Me Drouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 21 décembre 2020, ainsi que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne avait ajourné à deux ans sa demande';

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. E soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 202Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant de la République Centrafricaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 21 décembre 2020, ainsi que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne avait ajourné à deux ans sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 1er juin 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 21 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. E.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

7. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance les 9 septembre 2008, 16 septembre 2009 et 19 mars 2016.

8. Il est constant que M. E a été l'auteur des faits mentionnés par le ministre. S'il fait valoir que ceux-ci seraient relativement anciens, les faits survenus en 2011 n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, et ceux de 2016 étaient relativement récents à cette date. En outre, ils ne sont pas dénués de gravité, et ont été réitérés à trois reprises en l'espace de huit ans. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles M. E résidait en France depuis 21 ans à la date de la décision attaquée, que ses 4 enfants sont nés en France et qu'il est inséré professionnellement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Drouet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,