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2108698 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Cameroonian Driving License Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2108698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the prefectural decision refusing to exchange the applicant's Cameroonian driving license for a French one, finding that the decision was signed by a competent official and that the legal requirement for an exchange—the existence of a reciprocity agreement between France and the issuing state—was applicable. The court reasoned that the applicant's prior submission of the exchange request before the requirement for a reciprocity agreement became applicable to refugee status holders did not establish a definitively constituted legal situation, thus the administration was correct to apply the current regulations, which mandated the absence of such an agreement with Cameroon, leading to the lawful rejection of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Exchange Cameroonian Driving License Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: The court reasoned that the applicant's prior submission of the exchange request before the requirement for a reciprocity agreement became applicable to refugee status holders did not establish a definitively constituted legal situation, thus the administration was correct to apply the current regulations, which mandated the absence of such an agreement with Cameroon, leading to the lawful rejection of the application.

Mots-clés

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qualité de fonctionnaire contrat de licence état requis retrait de permis de conduire statut de réfugié statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the core of the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (impliedly, as part of the rejected ancillary claims) concerning the request for legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (impliedly, as part of the rejected ancillary claims) concerning the request for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. F E, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire camerounais par un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'échange demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que, lorsqu'il a saisi la préfecture, la condition relative à l'existence d'un accord de réciprocité n'était pas applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E par une décision du 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. F E, né le 25 octobre 1986 au Cameroun, de nationalité camerounaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 3 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 avril 2019, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français. Par une décision du 10 août 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme B D, directrice du CERT EPE de Nantes, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 17 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 74 du 17 septembre 2019. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de cet arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. / () ".

5. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.

5. En deuxième lieu, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la Cameroun en matière d'échange de permis de conduire. C'est par suite à juste titre que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande présentée par le requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

X. ALa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2108698