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2108697 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residence Certificate

Numéro de cause 2108697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the prefect's implicit refusal to issue a certificate of residence, arguing the decision lacked motivation and violated international agreements, particularly after the authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within the required one-month period following a formal request. The Tribunal annulled the implicit decision because the administration failed to communicate the requisite motivation for the adverse decision on the residency application, and consequently ordered the authority to re-examine the request within two months, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residence Certificate: The Tribunal annulled the implicit decision because the administration failed to communicate the requisite motivation for the adverse decision on the residency application, and consequently ordered the authority to re-examine the request within two months, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour obligation de résidence preuve de l'apatridie autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs incurred but not included in the recoverable costs.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R.
Article 1er
This article is the main order annulling the implicit decision by which the Préfet du Rhône rejected the request for a residence certificate.
Article 2
This article orders the Préfète du Rhône to re-examine the request within two months, directly flowing from the annulment order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main order annulling the implicit decision by which the Préfet du Rhône rejected the request for a residence certificate.

Article 2

This article orders the Préfète du Rhône to re-examine the request within two months, directly flowing from the annulment order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs incurred but not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;

- elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 13 novembre 1970, entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations le 9 janvier 2003, a sollicité le 9 janvier 2019 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 9 janvier 2019 la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 29 juillet 2021, M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

L. BLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108697