Legislator Jurisprudence & Législation
2108683 Généré par l'IA

Detainee Transfer Refusal Not Reviewable Absent Fundamental Rights Infringement

Numéro de cause 2108683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris dismissed a request to annul the Minister of Justice's decision rejecting a detainee's transfer request from a central prison to a detention center in French Guiana, which the detainee sought for family proximity reasons. The court reasoned that decisions concerning the refusal to transfer a detainee do not generally constitute reviewable administrative acts subject to annulment unless they infringe upon fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee's security profile justified placement in a central prison, and contact with family remained possible via mail and telephone, the refusal was deemed not to constitute such an excessive infringement, rendering the appeal for annulment inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Refusal Not Reviewable Absent Fundamental Rights Infringement: The court reasoned that decisions concerning the refusal to transfer a detainee do not generally constitute reviewable administrative acts subject to annulment unless they infringe upon fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee's security profile justified placement in a central prison, and contact with family remained possible via mail and telephone, the refusal was deemed not to constitute such an excessive infringement, rendering the appeal for annulment inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement droit de demeurer droits fondamentaux exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of M. A B's costs claim.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This is the operative article rejecting the entirety of M. A B's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of M. A B's claim for costs related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the entirety of M. A B's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of M. A B's costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of M. A B's claim for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. D A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Clairvaux vers un centre de détention situé en Guyane ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un centre de détention situé en Guyane dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, faute pour celle-ci de mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et ainsi de constituer une décision susceptible de recours.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Un mémoire, enregistré le 2 février 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, a sollicité son transfert vers un centre de détention situé en Guyane. Par décision du 14 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. A B fait valoir que sa demande de transfert vers un centre de détention situé en Guyane est motivée par son souhait de se rapprocher des membres de sa famille, qui résident au Brésil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le profil pénal et carcéral de l'intéressé n'était pas compatible avec une affectation en centre de détention et justifiait son maintien dans une maison centrale. Dans ces conditions, et alors que les personnes détenues ont par ailleurs la possibilité de contacter leurs proches par courrier et par téléphone, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfert de M. A B vers un centre de détention situé en Guyane ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A B ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2108683/6-1