Appeal Dismissed Due to Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained and subject to an order by the prefect to leave the national territory without delay, appealed this decision, but the petition failed to state any grounds for annulment. The administrative tribunal ruled that, according to the procedural rules, a request that does not present any statement of facts or legal grounds cannot be regularized after the filing deadline has passed, and therefore declared the appeal inadmissible, leading to its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1; Appeal Dismissed Due to Lack of Grounds: The administrative tribunal ruled that, according to the procedural rules, a request that does not present any statement of facts or legal grounds cannot be regularized after the filing deadline has passed, and therefore declared the appeal inadmissible, leading to its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application of M. A in its final order.
The basis for rejecting the application was the failure to comply with the provisions of this article regarding the statement of facts and legal grounds in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. D A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Koné-Boussalem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.
Il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. D A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 15 mai 1988, et déclare lors de son audition du 2 février 2021, être entré sur le territoire français il y a un an, sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. Il a été condamné le 11 août 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et détention de substances classées comme psychotropes à plusieurs reprises. Par un arrêté du 28 septembre 2021, notifié à l'intéressé le 8 octobre 2021 à 8h40, qui était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
3. Il résulte des termes de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108673