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2108666 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2108666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €10,000 from the State for damages due to the failure to rehouse her, despite a mediation commission designating her as a priority case for urgent housing on April 10, 2019, with the fault arising from the State's inaction starting October 10, 2019, until her actual rehousing on April 21, 2021, while she resided in a shelter with her minor daughter. The court found that the State's failure to execute the priority decision within the statutory time limit engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, assessing the prejudice suffered over this period, considering the duration and the household size, and consequently ordered the State to pay the claimant €750 in damages, rejecting the remainder of her claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to execute the priority decision within the statutory time limit engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, assessing the prejudice suffered over this period, considering the duration and the household size, and consequently ordered the State to pay the claimant €750 in damages, rejecting the remainder of her claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité de l'État commandement de payer état requis versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay Ms. C the sum of 750 euros as damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the judgment, although the court decided not to grant the related costs claim (Article 6).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the judgment, although the court decided not to grant the related costs claim (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Keravec, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 à verser à son conseil, sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 21 avril 2021, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 avril 2019 ;

- jusqu'à son relogement, elle était prise en charge dans un centre d'hébergement en compagnie de sa fille née en 2005 ;

- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

10 avril 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 10 avril 2019 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 10 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C, qui vit avec sa fille mineure, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme C indique qu'elle a été relogée le 21 avril 2021 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins. La période d'indemnisation s'étend donc du 10 octobre 2019 au 21 avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 750 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.