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2108660 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Internal Affairs (Naturalization Postponement Annulment)

Numéro de cause 2108660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a two-year postponement of a naturalization application, where the Minister based the decision on the applicant not having stable professional resources. The applicant countered that the decision was either signed by an incompetent authority or constituted a manifest error of assessment, demonstrating sustained employment with the same entity since 2013, highly favorable evaluations, and subsequent regularization with a permanent contract, which the Court found sufficient to show professional integration. Consequently, the Court determined that the Minister's assessment regarding the lack of stable resources was a manifest error given the applicant's demonstrated professional trajectory and potential, leading to the annulment of the postponement decision and an order for the Ministry to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of Internal Affairs (Naturalization Postponement Annulment): The applicant countered that the decision was either signed by an incompetent authority or constituted a manifest error of assessment, demonstrating sustained employment with the same entity since 2013, highly favorable evaluations, and subsequent regularization with a permanent contract, which the Court found sufficient to show professional integration. Consequently, the Court determined that the Minister's assessment regarding the lack of stable resources was a manifest error given the applicant's demonstrated professional trajectory and potential, leading to the annulment of the postponement decision and an order for the Ministry to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité erreur administrative droit de cité demande d'asile tardive naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged decision, which is the main relief granted.

Article 2

This article orders the Minister to re-examine the naturalization application, which is part of the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2021 et 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation qui a fait l'objet d'un ajournement par décision du sous-préfet de Saint-Denis, confirmé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 22 mai 2017. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. A l'occasion du réexamen de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a décidé, le 10 septembre 2020, d'ajourner à deux ans sa demande au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources stables. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle du 10 septembre 2020.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire, depuis le 1er septembre 2013, de contrats à durée déterminée le liant à la région Île-de-France en tant que " chargé d'exploitation maintenance courante " renouvelés à chaque début d'année scolaire et interrompus à chaque pause estivale. Par une attestation du 20 mars 2017, le directeur général des services du conseil régional d'Île-de-France a indiqué que sa manière de servir était irréprochable, que l'ensemble de ses évaluations sont très favorables à une intégration dans la fonction publique et que l'obtention de la nationalité française lui est " indispensable () pour accéder à une mise en stage en vue d'une titularisation dans la fonction publique ". Il justifie par ailleurs d'une rémunération mensuelle d'environ 1 300 euros. Au surplus, M. A a signé, le 6 août 2021, un contrat à durée indéterminée avec le même employeur. Ainsi, M. A a démontré, depuis septembre 2013, sa capacité à pouvoir s'insérer professionnellement et un fort potentiel d'employabilité par l'enchaînement continu de huit contrats à durée déterminée en huit ans avec le même employeur. Par suite, en considérant que M. A ne justifiait avoir pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources stables, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,