Application for Judicial Review and Costs Regarding Young Adult Support Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for support as a young adult under a departmental contract and to compel the department to provide such support, but subsequently withdrew these substantive claims because a "young adult contract" was established following a prior injunction that suspended the initial rejection decision. Consequently, the court formally acknowledged the partial withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction, and rejected the residual claims for reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid statutes, finding no grounds to award them against the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Judicial Review and Costs Regarding Young Adult Support Contract: Consequently, the court formally acknowledged the partial withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction, and rejected the residual claims for reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid statutes, finding no grounds to award them against the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive, which rejected the applicant's claims regarding costs.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive, which rejected the applicant's claims regarding costs.
This article regulated the designation of the reporting magistrate, a procedural step leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) à titre principal d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai et 19 juin 2023, M. B se désiste de ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'un contrat jeune majeur a été conclu le 10 mars 2022, à la suite de l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de la décision de rejet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande qu'il soit donné acte au désistement partiel du requérant et au rejet du surplus de la requête.
Par une décision du 10 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ;
- les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône ;
- M. B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant gambien né le 12 février 2003, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet prise par le département des Bouches-du-Rhône sur sa demande de contrat jeune majeur et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement de M. B de ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme à verser à Me Cauchon-Riondet.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement partiel de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cauchon-Riondet et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BEYRENDLe greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier