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2108655 Généré par l'IA

Corporate VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Deficient Client Attestations

Numéro de cause 2108655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate entity sought reimbursement of a €15,000 Value Added Tax (VAT) credit for the years 2018 to 2020, claiming to have provided client attestations to support the application of a reduced VAT rate for residential improvement works. The court rejected the claim because the required client attestations, which must establish the qualifying conditions at the time of invoicing and be retained by the service provider, were either missing, transmitted late without a certain date, or contained required deficiencies when initially submitted, leading the tax administration to correctly reject the majority of the requested reimbursement, leaving the entity with a remaining debit balance.

Regeste Legislator

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article 279-0 bis du code général des impôts, Article 1er; Corporate VAT Reimbursement Claim Rejected Due to Deficient Client Attestations: The court rejected the claim because the required client attestations, which must establish the qualifying conditions at the time of invoicing and be retained by the service provider, were either missing, transmitted late without a certain date, or contained required deficiencies when initially submitted, leading the tax administration to correctly reject the majority of the requested reimbursement, leaving the entity with a remaining debit balance.

Mots-clés

Généré par l'IA
taux de TVA rembours valeur ajoutée fraude à la TVA fardeau de la preuve du contribuable défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 279-0 bis du code général des impôts
Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1.
Article 1er
This article directly states the final order to reject the company's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société par action simplifiées unipersonnelle (SASU) CAB26 demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 000 euros portant sur les années 2018, 2019 et 2020.

Elle soutient qu'elle a joint à sa demande les attestations des clients à la date de la demande ainsi que les attestations originales pour prouver sa bonne foi.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU CAB26 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SASU) CAB26, qui effectue des travaux de maçonnerie et travaux annexes, a fait l'objet le 27 août 2021 d'une instruction sur place de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée le 24 juin 2021 pour un montant de 15 000 euros. A l'issue de cette instruction, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Ses deux réclamations ayant été rejetées par des décisions du 26 octobre 2021 et du 17 décembre 2021, la SASU CAB26 demande au tribunal de lui accorder ce remboursement.

2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire () à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. () Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. S'il peut être admis que le contribuable produise postérieurement à la vérification de comptabilité des attestations antérieures à celle-ci, c'est à la condition que ces documents aient date certaine.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application par la société CAB26 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en relevant que le comptable n'a pas fourni toutes les attestations et que celles transmises ont été établies bien postérieurement à la date de facturation ou ne comportaient pas toutes les mentions requises. La société requérante soutient que les archives n'étaient pas stockées au siège de la société et, que devant l'urgence de la situation, ses clients ont malheureusement envoyé les attestations à la date de la demande. Elle indique toutefois avoir joint les attestations originales à sa réclamation adressée le 18 novembre 2021. L'administration fiscale a pris en compte les attestations produites pour la première fois par la société à l'occasion de sa réclamation. En revanche, elle a, et ce à bon droit, écarté les attestations présentées lors de l'intervention puis à l'occasion de la réclamation avec une date corrigée, celles-ci étant non conformes à défaut de présenter une date certaine. La société demeurant ainsi en situation débitrice à hauteur de 4 040 euros après la prise en compte des attestations conformes, l'administration fiscale était fondée à rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 000 euros portant sur les années 2018, 2019 et 2020. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de la société CAB26 est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SASU) CAB26 et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme A et Mme Coutarel, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023

La rapporteure,

A. Coutarel

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.