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2108653 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Hotel Demolition and Construction Permit Refusal

Numéro de cause 2108653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that refused a building permit for the demolition of an existing hotel and the construction of a new hotel residence, arguing the refusal involved an error of law and assessment regarding the competent authority for tourism accommodation qualification and conflicts with the local urban plan (PLU) and tourism code. The Tribunal found that the project, which involved demolishing an existing hotel to construct a fifteen-unit hotel residence offering typical hotel services (cleaning, linen, reception), did not constitute a change of destination prohibited by the PLU regulations applicable under the pre-2016 urban code provisions, as the new structure maintained the "hébergement hôtelier" classification; consequently, the court annulled the refusal decision based on an error of assessment and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-6 du code de l'urbanisme, article R. 123-9 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality Regarding Hotel Demolition and Construction Permit Refusal: The Tribunal found that the project, which involved demolishing an existing hotel to construct a fifteen-unit hotel residence offering typical hotel services (cleaning, linen, reception), did not constitute a change of destination prohibited by the PLU regulations applicable under the pre-2016 urban code provisions, as the new structure maintained the "hébergement hôtelier" classification; consequently, the court annulled the refusal decision based on an error of assessment and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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permis de construire communal entreprises de construction fixation des frais réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to rule on the annulment of the contested decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court orders the Municipality to pay a sum to the applicant based on this provision for costs incurred.

Article 2

The court uses this article to formally order the payment of costs to the applicant based on the cited provision.

Article 3

The court uses this article to reject the Municipality's claim for costs based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, la société La Meije, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes a refusé de lui délivrer un permis portant sur la démolition d'un hôtel existant et la construction d'une résidence d'hébergement hôtelier sur la parcelle cadastrée section AM n° 106 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, le maire s'étant comporté comme s'il était titulaire du pouvoir de qualification d'un hébergement touristique, alors même que cette compétence appartient au seul ministre chargé du tourisme ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, l'arrêté attaqué méconnaissant les articles R.151-27 et R.151-28 du code du tourisme, ainsi que les articles 5 des dispositions générales et 1.UA du plan local d'urbanisme des Deux-Alpes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2022, la commune des Deux Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société La Meije la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société La Meije ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les 24 juin, 7 et 20 juillet 2021, la société La Meije a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'un hôtel et la construction d'une résidence d'hébergement hôtelier sur la parcelle cadastrée section AM n° 106 aux Deux Alpes. Le maire de la commune des Deux Alpes a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 18 octobre 2021. Par la présente requête, la société La Meije sollicite l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes (). Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ".

3. Le décret du 28 décembre 2015 susvisé est entré en vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son article 11. Le VI de l'article 12 de ce décret prévoit que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté () ".

4. La révision générale du plan local d'urbanisme de la commune des Deux Alpes a été prescrite par la délibération n° 2015-65 du conseil municipal en date du 1er septembre 2015 et approuvée le 25 octobre 2016, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que le conseil municipal ait souhaité opter pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme. Ainsi, en l'espèce, le projet est soumis à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, correspondant à la catégorie d'hébergement hôtelier.

5. Aux termes de l'article Ua 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Deux-Alpes, relatif à la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol : " Sont interdits sur l'ensemble des zones Ua : () • le changement de destination des hébergements hôteliers existants et futurs est interdit. Il reste possible d'effectuer : ° Une réhabilitation ; ° Une démolition / reconstruction, en conservant la destination des hébergements hôteliers pour la nouvelle construction ". Et en vertu de l'article 5 des dispositions générales du même règlement relatif aux précisions quant aux notions de destination des constructions au titre du code de l'urbanisme, l'hébergement hôtelier " relève d'un caractère temporaire de l'hébergement et possède un minimum d'espaces communs et de services propres à un service hôtelier. Il s'agit de : hôtels, résidences de tourisme, immobilier de loisirs réhabilités, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, auberges de jeunesses et les campings. Ces catégories sont issues du code du tourisme (s'y référer) ".

6. Le projet porte sur la démolition d'un hôtel et la construction d'une résidence d'hébergement hôtelier comprenant quinze logements, dont un logement dédié à l'hébergement saisonnier, avec quinze places de stationnement en rez-de-chaussée. La notice architecturale, dans sa version du 19 juillet 2021, prévoit que : " Le maître d'ouvrage a opté pour les prestations suivantes : - Nettoyage régulier des locaux ; - Fourniture de linge de maison (local lingerie prévu au R+1) ; - Réception de la clientèle (local réception prévu au RDC) ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet vise à l'accueil de touristes, c'est-à-dire une population de passage, auxquels des services hôteliers sont proposés. Par suite, le projet ne prévoyant aucun changement de destination, la société La Meije est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Meije est fondée à demander l'annulation de la décision de la commune des Deux Alpes.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Meije, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune Les Deux Alpes au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

10. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société La Meije d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2021 de la commune Les Deux Alpes est annulé.

Article 2 : La commune des Deux Alpes versera à la société La Meije une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Deux Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Meije et à la commune des Deux Alpes.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure

E. BEYTOUT

Le président,

P. THIERRY

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21086532