Company Challenge to Revocation of Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision dated June 28, 2021, which revoked a work authorization previously issued on May 17, 2021, for an employee, and requested an order to reissue the authorization, arguing the revocation was insufficiently motivated and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the company's claims, finding that the revocation decision was sufficiently motivated because it explicitly stated the legal basis and the fact that the employee already held a valid work authorization, and further concluding that the company failed to provide any evidence to support its allegation that the revocation would lead to inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Challenge to Revocation of Work Authorization: The Administrative Tribunal rejected the company's claims, finding that the revocation decision was sufficiently motivated because it explicitly stated the legal basis and the fact that the employee already held a valid work authorization, and further concluding that the company failed to provide any evidence to support its allegation that the revocation would lead to inhuman or degrading treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to explicitly order the rejection of the company's request.
The request for costs under this article was rejected along with the main claim in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sam Com.
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la SASU Sam Com demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré la demande d'autorisation de travail qu'il avait délivrée à M. B A du 17 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller,
- les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a délivré à M. B A une autorisation de travail qui avait été sollicitée au bénéfice de ce dernier par la SASU Sam Com. Par un arrêté du 28 juin 2021, dont la SASU Sam Com demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré cette autorisation de travail.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté en litige cite les dispositions applicables et relève que le titulaire de l'autorisation de travail délivrée le 17 mai 2021 disposait déjà d'une autorisation de travail valide. Cet arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si la société Sam Com soutient que la décision de retrait emporte des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions citées au point précédent, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sam Com doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sam Com est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sam Com et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Dayon
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,