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2108647 Généré par l'IA

Police Commander v. Minister of the Interior (Office Transfer Annulment)

Numéro de cause 2108647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A police commander sought the annulment of an administrative decision from the Minister of the Interior effecting his office transfer, arguing procedural defects, lack of factual basis regarding alleged management difficulties or failures to report, manifest error of assessment, and disguised disciplinary action. The Tribunal ruled that the asserted grounds for transfer, namely managerial partiality and inertia concerning agent misconduct (including alcohol use and sexual assault), were factually unsubstantiated by the evidence; specifically, established incidents did not involve the official, or were not known to him, and subsequent administrative inquiries revealed no failure on his part to manage the incidents once disclosed, leading the court to annul the transfer decision based on factual error and manifest error of appreciation, while rejecting the request for reinstatement due to the official's subsequent retirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Police Commander v. Minister of the Interior (Office Transfer Annulment): The Tribunal ruled that the asserted grounds for transfer, namely managerial partiality and inertia concerning agent misconduct (including alcohol use and sexual assault), were factually unsubstantiated by the evidence; specifically, established incidents did not involve the official, or were not known to him, and subsequent administrative inquiries revealed no failure on his part to manage the incidents once disclosed, leading the court to annul the transfer decision based on factual error and manifest error of appreciation, while rejecting the request for reinstatement due to the official's subsequent retirement.

Mots-clés

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faute policière ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union déplacement disciplinaire transmission de preuves erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final ruling by annulling the administrative decision regarding the transfer.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021 et 21 décembre 2022, M. A C, représenté par le cabinet Carnot Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation d'office ;

2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer au poste de chef du service voie publique de Chambéry, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte était incompétent ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure : le rapport de la directrice départementale de sécurité publique de Savoie ne lui a pas été communiqué ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait : ni les difficultés managériales, ni des manquements dans l'obligation de rendre compte, ni la perte de confiance alléguée ne sont établis ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : aucun élément tangible ne vient corroborer les allégations à l'appui de la demande de mutation qui sont contredites par le rapport d'enquête administrative ; les faits sont anciens et la mutation est par suite sans lien avec l'intérêt du service, d'autant qu'aucun remplacement n'a été prévu ;

- la décision est entachée de détournement de procédure : il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée liée à sa manière de servir, également établie par le refus de le promouvoir au poste de chef de la circonscription d'Albertville et qui a porté atteinte à sa situation professionnelle et à sa rémunération.

Une mise en demeure a été adressée le 30 novembre 2023 au ministre de l'intérieur.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2024.

Un mémoire présenté par le ministre d'intérieur a été enregistré le 2 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Callot, rapporteur,

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,

- et les observations de Me Prouvez, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est commandant de police, affecté au commissariat de Chambéry depuis 1995 et chef du service de voie publique depuis 2008. Par la décision contestée du 28 octobre 2021, il a fait l'objet d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 2 novembre 2021 et a été muté en qualité d'adjoint au chef d'état-major départemental à la direction départementale de la sécurité publique de Grenoble.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 5 juillet 2021 de la direction centrale de la sécurité publique et de celui du 1er avril 2021 de la directrice départementale de la sécurité publique de Savoie, qui n'a pas été communiqué au requérant au cours de la procédure et dont seule une version très incomplète lui a été transmise suite à un avis de la commission d'accès aux documents administratifs, que la mutation de M. C est motivée par sa partialité et son inertie, d'une part face à l'alcoolisation régulière de plusieurs agents du service dont il avait la charge et d'autre part face à des agressions sexuelles commises par un agent, à l'origine d'une perte de confiance de sa hiérarchie.

4. Toutefois, s'agissant de l'alcoolisation en service des équipes, les seuls faits établis, survenus en septembre 2019, lors de la Foire de Savoie se sont produits en l'absence de M. C, alors en congés et ce dernier, prévenu pendant la nuit des événements est néanmoins intervenu auprès du capitaine alors en fonction afin d'y mettre un terme et des suites disciplinaires ont été entreprises contre trois policiers. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu dans ces rapports, aucun signalement préalable de tels faits auprès de M. C, notamment en 2013 et 2018, n'est établi.

5. S'agissant des faits d'agression sexuelle par un agent du service, aucun élément ne permet d'établir que M. C en ait eu connaissance avant octobre 2020 et lorsque les faits ont été dévoilés à cette date, il a accompagné la victime et l'enquête administrative n'a révélé aucune défaillance dans sa gestion de ces incidents. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'agent à l'origine de ces agressions était en couple avec la supérieure hiérarchique de M. C, ce qui a pu conduire les agents de son service victimes de telles agressions à ne pas les dénoncer immédiatement lorsqu'ils sont survenus.

6. Ainsi, aucun dysfonctionnement de nature à justifier la mutation de M. C n'est établi par l'administration. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en procédant à sa mutation dans l'intérêt du service, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requête, que la décision du 28 octobre 2021 procédant à la mutation de M. C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Si M. C demande qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer au poste de chef du service voie publique de Chambéry, il ressort des propos de son conseil à l'audience qu'il est désormais retraité. Dans ces circonstances, l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 n'implique pas une telle réintégration. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 procédant à la mutation de M. C est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Callot et M. B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

A. Callot

Le président,

J.P. Wyss

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.