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2108646 Généré par l'IA

Municipal Reprimand and Reassignment Challenge Dismissed for Procedural Defect (Lack of Signature)

Numéro de cause 2108646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by a municipal mayor and a subsequent reassignment letter, arguing procedural defects, lack of factual basis, disproportionate sanction for the reprimand, and *ultra vires* action and disguised sanction for the reassignment. The court rejected the entire claim, finding the initial petition and a subsequent supporting memorandum inadmissible because they were not signed by the petitioner, failing to comply with the mandatory signature requirement under the Code of Administrative Justice, despite the petitioner being formally requested to rectify this deficiency during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Reprimand and Reassignment Challenge Dismissed for Procedural Defect (Lack of Signature): The court rejected the entire claim, finding the initial petition and a subsequent supporting memorandum inadmissible because they were not signed by the petitioner, failing to comply with the mandatory signature requirement under the Code of Administrative Justice, despite the petitioner being formally requested to rectify this deficiency during the proceedings.

Mots-clés

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absence de signature réprimande recours en annulation en droit de l'Union procédure disciplinaire questions procédurales sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This procedural rule, concerning the signature requirement for requests and pleadings, was the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 24 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Dunkerque lui a infligé un blâme à titre disciplinaire ;

2°) d'annuler le courrier du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Dunkerque l'a informé de son changement d'affectation.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 6 juillet 2021 portant sanction disciplinaire :

- il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par la directrice des ressources humaines comme mentionné sur l'arrêté ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la directrice des ressources humaines n'était pas présente lors de l'entretien contradictoire préalable, et d'autre part, que ni lui ni les représentants syndicaux qui l'accompagnaient n'ont signé et même eu connaissance du compte-rendu dressé à son issue ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- les faits retenus à son encontre ne sont pas constitutifs de fautes ;

- la sanction revêt un caractère disproportionné.

En ce qui concerne le courrier du 8 juillet 2021 relatif à son changement d'affectation :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commune n'a pas procédé au préalable à la publication de la vacance de poste ;

- elle constitue une sanction déguisée, qui n'est prévue par aucun texte ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le vice de procédure invoqué, tenant à l'absence de la directrice des ressources humaines lors de l'entretien contradictoire, est inopérant ;

- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 par une ordonnance du 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piou,

- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, titulaire du grade d'adjoint technique territorial, affecté au sein du service " propreté manuelle " de la commune de Dunkerque, s'est vu infliger, par un arrêté du maire de cette commune du 6 juillet 2021, un blâme. Par ailleurs, par un courrier du 8 juillet 2021, il a été informé de son affectation prochaine sur le poste d'agent technique des cimetières. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que ce courrier.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. La requête introduite le 4 novembre 2021 par M. A n'est pas revêtue de sa signature, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative. Par ailleurs, bien qu'il ait procédé en cours d'instance à son inscription au téléservice Télérecours Citoyens, l'intéressé a produit un mémoire complémentaire également adressé au tribunal par courrier, qui n'était pas davantage revêtu de sa signature. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A par courrier du 2 mai 2024, reçu le 6 mai 2024, l'intéressé n'a pas régularisé ses écritures. Par suite, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dunkerque.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Bruneau, première conseillère,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. PIOU

La présidente,

Signé

A-M. LEGUINLa greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,