University Grade Annulment Appeal Dismissed for Lack of Regulatory Violation and Judicial Overreach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university jury's decision that resulted in their failure in a specialized diploma program, primarily alleging that the grade assigned for a specific physics and chemistry teaching unit disregarded internal regulations and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims because the evaluation grid used by the jury to derive the final failing grade lacked regulatory force, meaning the jury did not violate any established rules, and furthermore, the administrative judge is not empowered to substitute its judgment for that of the examination jury regarding the academic merit of a candidate, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2; University Grade Annulment Appeal Dismissed for Lack of Regulatory Violation and Judicial Overreach: The court rejected the claims because the evaluation grid used by the jury to derive the final failing grade lacked regulatory force, meaning the jury did not violate any established rules, and furthermore, the administrative judge is not empowered to substitute its judgment for that of the examination jury regarding the academic merit of a candidate, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le jury du diplôme d'université " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation second degré " de l'Université de Savoie Mont Blanc l'a ajourné.
Il soutient que :
- la note qui lui a été attribuée à l'unité d'enseignement ENS000 " Enseigner les sciences physiques et chimiques " a été fixée en méconnaissance du règlement arrêté par la commission de la formation et de la vie universitaire ;
- la note qui lui a été attribuée à cette unité d'enseignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'université de Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en excès de pouvoir sont irrecevables faute de production de la décision attaquée ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le mémoire présenté par M. C, enregistré le 11 décembre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a suivi, au cours de l'année universitaire 2020-2021 un diplôme d'université " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation second degré " à l'université Savoie Mont Blanc. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par son relevé de notes, prononçant son ajournement.
2. Les modalités réglementaires de validation des modules de parcours adapté transmises par l'université Savoie Mont Blanc à la demande du Tribunal ne confèrent aucune valeur réglementaire à la grille d'évaluation utilisée par le jury pour attribuer à M. C l'appréciation " insuffisant " à l'unité d'enseignement n°ENS000. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en divisant par 2 la note qu'il avait obtenue par application de cette grille pour fixer ensuite cette appréciation, le jury aurait méconnu ce règlement. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à un jury d'examen, souverain en la matière, pour apprécier la valeur académique d'un candidat. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer le fait que la décision d'ajournement en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau universitaire. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. C est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Savoie Mont BlancDélibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108646