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2108633 Généré par l'IA

Co-Ownership Association Withdrawal of Construction Permit Annulment Action

Numéro de cause 2108633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A co-ownership association sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for the renovation and vertical extension of an office building. Following the filing of the request and subsequent defense arguments from the permit holder and the municipality, the plaintiff co-ownership association formally and unconditionally withdrew its appeal and action. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings by the plaintiff and also accepted the withdrawal by the permit holder of its claims for costs, resulting in each party bearing its own incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Co-Ownership Association Withdrawal of Construction Permit Annulment Action: Following the filing of the request and subsequent defense arguments from the permit holder and the municipality, the plaintiff co-ownership association formally and unconditionally withdrew its appeal and action. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings by the plaintiff and also accepted the withdrawal by the permit holder of its claims for costs, resulting in each party bearing its own incurred expenses.

Mots-clés

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copropriété recours en annulation permis de construire dépens désistement d'action association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rules to acknowledge the withdrawal of the claim by the plaintiff.

Article 2

The court explicitly rules to acknowledge the withdrawal of the SNC 30 Château's claims regarding costs.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée sous le n°2108633 le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par la SELARL Feugas Avocats, agissant par Me Nalet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC 30 Château un permis de construire portant sur la rénovation d'un bâtiment de bureaux et sa surélévation afin de créer un immeuble R+7 sur un terrain situé 30, rue du Château à Neuilly-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2021, ont été produites pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 8 novembre 2021, la SNC 30 Château, représentée par la SCP Coblence avocats, agissant par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par Me Nalet, a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la SNC 30 Château a acquiescé au désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly. Elle a indiqué, en outre, qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance.

Un mémoire a été produit pour la commune de Neuilly le 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Louvel, rapporteur

- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy a déclaré se désister de l'instance et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. La SNC 30 Château a acquiescé à ce désistement et renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy .

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SNC 30 Château relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la SNC 30 Château.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. B et M. A, premiers conseillers.

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président,

signé

P. Thierry La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.