Applicants' Withdrawal of Planning Permission Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal planning permission granted to an individual for the creation of four building plots, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, alleging non-compliance with the local urban planning regulations and the national urban planning code regarding the project's conformity and implications. However, the court noted that the applicants formally and unequivocally withdrew their entire claim through a subsequent filing, leading the Tribunal to officially acknowledge this withdrawal of proceedings and consequently reject the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-5 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicants' Withdrawal of Planning Permission Annulment Claim: However, the court noted that the applicants formally and unequivocally withdrew their entire claim through a subsequent filing, leading the Tribunal to officially acknowledge this withdrawal of proceedings and consequently reject the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the court's order concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021 et le 27 juin 2022, M. I A, M. B G, M. J H et M. F C, représentés par Me Cleyet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a délivré à Mme D un permis d'aménager afin de créer quatre lots de terrain à bâtir pour une surface de plancher totale de 800 m² sur un terrain d'assiette de 4 080 m² issu d'une division de la parcelle cadastrée section AV n° 820 au lieudit Sainte-Blandine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- qu'il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Vienne, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé par les requérants n'a pas été notifié à la pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, faute de communication de la copie dudit recours gracieux à la bénéficiaire du permis d'aménager ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 19 mai 2022, Mme E D indique que la copie du recours gracieux formé par les requérants n'était pas jointe au courrier des requérants du 19 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2023, M. A et autres indiquent se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme André, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2021, le maire de Vienne a délivré à Mme D un permis d'aménager afin de créer quatre lots de terrain à bâtir pour une surface de plancher totale de 800 m² sur un terrain d'assiette de 4 080 m² issu d'une division de la parcelle cadastrée section AV n° 820 au lieudit Sainte-Blandine. Par courrier du 18 août 2021 reçu par la commune de Vienne le 23 août 2021, M. A et autres ont formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 19 octobre 2021. Par la présente requête, M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 et de la décision du 19 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2023, M. A et autres déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à la commune de Vienne et à Mme E D.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
E. Beytout
Le président,
C. SognoLe greffier,
P. Müller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.