Legislator Jurisprudence & Législation
2108631 Généré par l'IA

OFII Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2108631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision from the French Office for Immigration and Integration (OFII) that refused to reinstate their material reception conditions, which had been suspended after the applicant was initially deemed "in flight" in 2018 and reappeared in 2020. The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid, and ultimately rejected the main claims, finding that the OFII's refusal decision was sufficiently motivated by citing relevant law and noting the applicant's failure to meet reporting obligations or justify their past absence and current vulnerability, thus concluding there was no manifest error of appreciation in the OFII's decision to deny reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Upheld: The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full legal aid, and ultimately rejected the main claims, finding that the OFII's refusal decision was sufficiently motivated by citing relevant law and noting the applicant's failure to meet reporting obligations or justify their past absence and current vulnerability, thus concluding there was no manifest error of appreciation in the OFII's decision to deny reinstatement.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative assistance judiciaire provisoire rétablissement du statut de réfugié droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, which encompasses the main subject matter (annulment and injunctions).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's initial prayer for relief regarding costs, and the rejection of these claims is implicitly covered by Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial prayer for relief regarding costs, and the rejection of these claims is implicitly covered by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A C, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Mekarbech, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations, que l'OFII ne justifie pas lui avoir demandé des informations qu'il n'aurait pas données et qu'il ne saurait être considéré comme en fuite, aucune décision en ce sens n'ayant été prise.

-

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2023.

Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 23 mars 2023.

Par une décision du 5 mai 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-l'ordonnance n°2108630 du 5 mai 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 mai 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. C, ressortissant somalien, né le 6 janvier 1994, a présenté une demande d'asile en France et a accepté les conditions matérielles proposées par l'OFII le 9 août 2018. Par une décision du 27 novembre 2018, M. C a été placé en fuite. Par une décision du 1er février 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de dix-huit

1. mois, M. C s'est présenté à la préfecture de police et a vu sa demande d'asile enregistrée, le 30 juin 2020, en procédure normale. Par une décision du 26 mars 2021, l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2108630 du 5 mai 2021, le juge des référés a rejeté la demande du requérant de suspendre cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2021.

4. En premier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La décision attaquée vise cependant les textes applicables, à savoir, notamment, les articles L. 744-1 et L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 n° 428530. Elle mentionne que le requérant n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ou n'a pas répondu aux demandes d'information, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale le 22 mars 2021 n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations, que l'OFII ne justifie pas lui avoir demandé des informations qu'il n'aurait pas données et qu'il ne saurait être considéré comme en fuite, aucune décision en ce sens n'ayant été prise. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas sérieusement les motifs ayant justifié cette suspension, alors qu'il lui appartenait soit d'établir qu'il avait respecté ses obligations, soit de justifier des motifs pour lesquels il ne les aurait pas respectées, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, il n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.

1. D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mekarbech.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann-Jager, présidente ;

- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

T. B

La présidente,

V. HERMANN JAGER

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.