Legislator Jurisprudence & Législation
2108630 Généré par l'IA

School Transfer Refusal Annulment Dismissed

Numéro de cause 2108630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a municipal decision refusing a school transfer for their child, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of appreciation because the assigned school was inconveniently distant, despite alleged capacity at the desired school. The court dismissed the annulment request, finding the decision adequately motivated by stating reasons related to school enrollment, and held that personal organizational difficulties or unproven claims about another school's capacity did not establish a manifest error of appreciation, as parental choice of school is subject to municipal sectorization established for general interest reasons like social mix, thus rejecting the claim and ordering the litigant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Transfer Refusal Annulment Dismissed: The court dismissed the annulment request, finding the decision adequately motivated by stating reasons related to school enrollment, and held that personal organizational difficulties or unproven claims about another school's capacity did not establish a manifest error of appreciation, as parental choice of school is subject to municipal sectorization established for general interest reasons like social mix, thus rejecting the claim and ordering the litigant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incapacité parentale décisions portant réaffectation ou mutation décision motivée conflit parental transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the claimant to pay costs to the defendant commune.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order rejects the claimant's request, leading to the application of substantive law cited in the reasoning (though no specific substantive article is cited in the dispositive itself, the rejection of the main claim is ordered here).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claimant's request, leading to the application of substantive law cited in the reasoning (though no specific substantive article is cited in the dispositive itself, the rejection of the main claim is ordered here).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the claimant to pay costs to the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 14 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour sa fille, A D.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la distance de l'école Romain Rolland par rapport à leur domicile est un inconvénient majeur et que la directrice de l'école Françoise Dolto a implicitement confirmé qu'il n'y a pas de problème d'effectif dans cette école.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle vise le refus d'une mesure purement gracieuse ;

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant et infondé ;

- la circonstance que la décision attaquée constitue un inconvénient majeur pour sa fille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- la sectorisation applicable sur le territoire de la commune a été déterminée au regard d'un motif d'intérêt général lié à la mixité sociale et à une répartition équilibrée des élèves.

Par une lettre du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 février 2023 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er septembre 2021, l'adjoint au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a refusé la demande de dérogation sollicitée par la requérante au bénéfice de sa fille. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, liées notamment aux effectifs dans les écoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " () / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. / () ". Aux termes de l'article L. 212-7 de ce code : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. / () / L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 ".

5. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d'âge scolaire un droit au libre choix de l'établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l'éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, c'est toutefois à la condition que les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement n'aient pas conduit la commune, en application de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.

6. L'inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d'accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Par un arrêté n° 04/AM/31 du 15 avril 2004, le maire de Fontenay-sous-Bois a défini les secteurs scolaires d'affectation en fonction de l'adresse de résidence de l'élève. Il ressort des mentions de cet arrêté que le côté pair de la rue des Belles-Vues relève du périmètre de l'école maternelle Rolland.

8. Pour contester la décision attaquée, la requérante soutient que l'école élémentaire Dolto est plus proche de son domicile ce qui faciliterait le trajet avec une enfant de quatre ans. Toutefois, de telles circonstances relèvent de difficultés d'ordre organisationnel ou de considérations personnelles qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants et de l'intérêt de leur enfant. En outre, si la requérante soutient que la directrice de l'école maternelle Dolto lui a affirmé que les effectifs de cette école n'étaient pas complets, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-sous-Bois et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Fontenay-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière