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2108628 Généré par l'IA

Claimant v. Interior Minister: Naturalization Denial Based on Insufficient French Proficiency

Numéro de cause 2108628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Interior Minister's decision, which implicitly confirmed the rejection of his naturalization application due to insufficient French language proficiency (below B1 oral level) as determined during a December 2020 interview. The court reasoned that the Minister has discretionary power regarding naturalization and can legally consider French proficiency, finding no manifest error of appreciation because the claimant failed to provide any proof of sufficient French skills during the interview, despite later submitting medical certificates that were either dated after the decision or did not conclusively address his oral communication ability at the time of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Claimant v. Interior Minister: Naturalization Denial Based on Insufficient French Proficiency: M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 3 décembre 2020, déclaré sa demande irrecevable au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il a formé un recours le 22 janvier 2021 auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur compétence linguistique droit de cité naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé implicitement la décision du 3 décembre 2020 du préfet de police de Paris déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 3 décembre 2020, déclaré sa demande irrecevable au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il a formé un recours le 22 janvier 2021 auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le niveau de connaissance de la langue française.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qui s'est tenu le 2 décembre 2020, que M. A n'a apporté aucune preuve de la maîtrise d'un niveau suffisant en langue française, qu'il n'a été en mesure de répondre à aucune des questions qui lui ont été posées lors de cet entretien et que l'agent ayant conduit l'entretien a constaté que la communication était impossible et qu'aucun certificat médical ne lui a été présenté. Si M. A produit à la présente instance un certificat médical établi le 19 juillet 2021 par un médecin généraliste, soit postérieurement à la date de la décision en litige, constatant qu'il présente un état de santé déficient chronique ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles lui rendant impossible l'évaluation linguistique de français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l'état de santé fragile a été relevé par l'agent en charge de l'évaluation, n'a produit aucun document médical lors du rendez-vous du 2 décembre 2020. S'il produit un précédent certificat médical établi par le même médecin le 13 janvier 2021, qui fait état de troubles de mémoire, d'amnésie, de désorientation temporaire spatiale et de troubles cognitifs sévères, il ne se prononce pas sur sa capacité à s'exprimer correctement à l'oral en français. Par suite, le ministre, en se fondant à la date de la décision attaquée sur la circonstance qu'il ne présentait pas un niveau suffisant de connaissance de la langue française, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,