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2108624 Généré par l'IA

Taxpayer Restitution of Seized Funds Following Payment Suspension Guarantee

Numéro de cause 2108624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who was subject to an administrative seizure for recovery of inheritance tax and subsequently requested a payment suspension while contesting the tax liability, sought the restitution of the seized funds after providing guarantees that were implicitly accepted by the public accountant. The court ruled that because the taxpayer furnished sufficient guarantees supporting the request for payment suspension, those guarantees substituted for the sums previously seized under the relevant fiscal procedure articles, compelling the public accountant to restore the funds seized prior to the filing of the claim, irrespective of the accountant's formal position at the time the claim was rejected, and consequently ordered the State to pay the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Restitution of Seized Funds Following Payment Suspension Guarantee: The court ruled that because the taxpayer furnished sufficient guarantees supporting the request for payment suspension, those guarantees substituted for the sums previously seized under the relevant fiscal procedure articles, compelling the public accountant to restore the funds seized prior to the filing of the claim, irrespective of the accountant's formal position at the time the claim was rejected, and consequently ordered the State to pay the claimant's legal costs.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt saisie de fonds recouvrement des frais procédure fiscale commandement de payer fonds de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales

This article was used to grant the taxpayer's request for the restitution of seized sums following the implicit acceptance of guarantees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the requested sum for costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au Tribunal :

1°) d'ordonner la restitution des sommes recouvrées par le comptable public par voie de saisie attributive administrative du 28 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'ayant présenté une demande de sursis de paiement et offert des garanties acceptées par le comptable public, les sommes saisies antérieurement doivent lui être restituées par application de l'article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal constate l'intention du comptable de restituer au requérant les sommes appréhendées antérieurement à sa demande de sursis de paiement.

Il fait valoir que :

- à la date du rejet de l'opposition formée par M. B, ce dernier n'avait pas constitué les garanties prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- subsidiairement, l'offre de garanties du requérant ayant été tacitement acceptée par le comptable, ce dernier entend donner satisfaction au requérant sous réserve de la constitution effective de ces garanties et de son droit à demander à tout moment des garanties supplémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hakkar, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été constitué débiteur d'une somme de 58 084 euros correspondant à des droits de mutation dus en raison d'une donation dont il aurait bénéficié. Pour le recouvrement de cette somme, le comptable public a opéré une saisie administrative à tiers détenteurs le 28 septembre 2021. Ultérieurement, par réclamation du 11 octobre 2021, M. B a contesté le bien-fondé de cette imposition et en a demandé le sursis de paiement. Alors invité à constituer les garanties prévues par l'article L. 277 livre des procédures fiscales, il s'est exécuté par courrier du 8 novembre 2021. Dans le silence du comptable public, cette offre a été acceptée. L'intéressé demande en conséquence, dans la présente instance et après réclamation préalable formée le 11 octobre 2021, le remboursement des sommes saisies.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même code : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. / () / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ". Aux termes de l'article L. 277-3-1 du même code : " Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. / Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties ".

3. Les garanties offertes par M. B à l'appui de sa demande de sursis de paiement ayant été implicitement acceptées par le comptable public, l'intéressé est fondé, par application des dispositions citées au point précédent, à demander la restitution des sommes appréhendées suite à la saisie administrative à tiers détenteurs à laquelle le comptable public a procédé le 28 septembre 2021. Sur ce point, eu égard à la nature de plein contentieux des litiges en recouvrement, la circonstance qu'à la date du rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation préalable présentée par le requérant, le comptable public n'avait pas encore fait connaître sa position est sans conséquence sur le bien-fondé de cette demande de restitution. Il suit de là que les conclusions en restitution présentées par M. B doivent être accueillies.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est ordonné la restitution, à M. B, des sommes appréhendées suite à l'exercice de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 28 septembre 2021 par le comptable public.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

F. PERMINGEAT

Le président,

T. PFAUWADEL

La greffière,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2108624