Legislator Jurisprudence & Législation
2108621 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Repayment Enforcement Challenge

Numéro de cause 2108621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order demanding repayment of social housing allowance overpayments for May and June 2019, stemming from the individual having vacated the residence in May 2019. The court rejected the opposition because the enforcement order related only to the alleged overpayments for May and June 2019, and the individual's argument, which concerned the agency's alleged failure to pay the full entitlement starting in October 2018, was deemed irrelevant to the scope of the opposition to the specific enforcement action being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, article L.831-4-1 du code de la sécurité sociale, article R. 831-3 du code de la sécurité sociale; Social Housing Overpayment Repayment Enforcement Challenge: The court rejected the opposition because the enforcement order related only to the alleged overpayments for May and June 2019, and the individual's argument, which concerned the agency's alleged failure to pay the full entitlement starting in October 2018, was deemed irrelevant to the scope of the opposition to the specific enforcement action being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social indu allocation sociale autorisation d'exécution date de début du droit prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the executory effect of the penalty notice ('contrainte') issued by the social security organization director for recovery.
article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the conditions for entitlement to housing allowance, which is relevant to determining the undue payment.
article L.831-4-1 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the effective date for the entitlement to housing allowance, which is relevant to determining the undue payment.
article R. 831-3 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the extinction of the right to housing allowance in case of moving, which is relevant to determining the undue payment.
Article 1er : r La requête de Mme A est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, forming the core decision based on the preceding analysis.
Article L. 823-9 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning (point 2) as the basis for the application of rules concerning the recovery of unduly paid housing benefits, which is the subject of the contrainte being opposed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : r La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, forming the core decision based on the preceding analysis.

Article L. 823-9 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning (point 2) as the basis for the application of rules concerning the recovery of unduly paid housing benefits, which is the subject of the contrainte being opposed.

Article L. 542-2 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the conditions for entitlement to housing allowance, which is relevant to determining the undue payment.

Article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the effective date for the entitlement to housing allowance, which is relevant to determining the undue payment.

Article R. 831-3 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the extinction of the right to housing allowance in case of moving, which is relevant to determining the undue payment.

Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (point 2) to define personal housing assistance, the subject matter of the dispute.

Article L.825-2 du même code

This provision was cited in the reasoning (point 2) regarding the requirement for prior administrative appeal concerning housing assistance decisions, which relates to the procedure preceding the opposition to the penalty notice.

Article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the executory effect of the penalty notice ('contrainte') issued by the social security organization director for recovery.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2021 et le 16 janvier 2023, Mme C A, forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 20 septembre 2021, signifiée le 21 septembre 2021, mettant à sa charge une somme de 489,82 euros dont 412 euros au principal portant la référence 7640291 J IN4/ 001.

Elle soutient que :

- sa contestation est fondée dès lors que la CAF n'a versé son allocation logement qu'avec retard alors que son droit courait à compter du 5 octobre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la cause de l'indu est la date à laquelle la requérante a informé les services de la date de départ de son logement.

Une note en délibéré de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a été enregistrée le 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a bénéficié de l'aide au logement pour le logement qu'elle occupait à Evry-Courcouronnes, après en avoir fait la demande le 21 septembre 2018 et acquitté le premier loyer pour la période débutant le 1er septembre 2018. Le 19 juin 2019, elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne avoir quitté ce logement à compter du 3 mai 2019. Le 26 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales lui a adressé un courrier lui demandant de rembourser la somme de 412 euros d'allocation de logement sociale indument perçue à compter du 1er mai 2019. Le 29 juillet 2019, Mme A a adressé un courriel à la caisse d'allocations familiales contestant cet indu au motif qu'elle n'avait pas perçu d'allocation pour le mois de septembre 2018. La caisse d'allocations familiales lui a adressé une mise en demeure le 4 novembre 2019. Saisie d'un recours du 24 janvier 2020, la commission de recours amiable réunie le 9 mars 2020 a rejeté son recours au titre des mois de mai et de juin 2019 par courrier du 4 juin 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales a motivé la date d'ouverture de ses droits à compter d'octobre 2018. Le 20 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décerné une contrainte de 412 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée au titre des mois de mai et juin 2019. Par sa requête, Mme A fait opposition à cette contrainte.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Aux termes d'autre part, des dispositions de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " I. L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.831-4-1 du code de la sécurité sociale applicable à la période en litige : " L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. ( ). ". Aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement (), le droit à l'allocation de logement, le cas échéant : () b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. "

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déménagé de son logement d'Evry-Courcouronnes le 3 mai 2019 et qu'elle a perçu les allocations d'aide au logement pour les mois de mai et de juin 2019. Dans ces conditions, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 3, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est fondée à réclamer à la requérante l'indu mis à sa charge au titre de l'aide au logement qu'elle a perçue pour le mois de juin 2019. Pour le surplus, Mme A fonde son opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne sur le moyen unique tiré de ce que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versé l'allocation à laquelle elle avait droit au titre de 2018 à la date de son entrée dans les lieux. Ce moyen invoqué à l'appui de l'opposition à contrainte dont l'objet est limité au seul indu de cette allocation versée pour les mois de mai et juin 2019 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : r La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M B

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.