Taxpayer Discharge from Income Tax and Social Contribution Assessments Based on Unproven Availability of Associate Current Account Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments, plus penalties, for 2014, based on the credit balance of an associate's current account following a corporate tax audit. The court ruled in favor of the taxpayers, reasoning that to tax sums under the relevant tax code provision, the administration must prove the sums were made available to the associates, and the mere fact that one taxpayer was the primary manager was insufficient to establish such availability, especially since the account was a collective one, and the administrative evidence did not sufficiently prove the taxpayer was the sole titleholder or had withdrawn the funds. Consequently, the taxpayers were discharged from the assessments and penalties, and the State was ordered to pay their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Discharge from Income Tax and Social Contribution Assessments Based on Unproven Availability of Associate Current Account Funds: The court ruled in favor of the taxpayers, reasoning that to tax sums under the relevant tax code provision, the administration must prove the sums were made available to the associates, and the mere fact that one taxpayer was the primary manager was insufficient to establish such availability, especially since the account was a collective one, and the administrative evidence did not sufficiently prove the taxpayer was the sole titleholder or had withdrawn the funds. Consequently, the taxpayers were discharged from the assessments and penalties, and the State was ordered to pay their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the discharge of the additional income tax and social contributions, which is the main decision.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum for expenses incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2021 et le 24 novembre 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Adda, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'a pas respecté l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- sa seule qualité de maître de l'affaire ne suffit pas à démontrer que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés ont été mises à sa disposition ;
- le compte courant d'associés étant un compte collectif, la présomption de mise à disposition ne trouve pas à s'appliquer ;
- la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Shahjalal Store, qui exerce une activité de commerce d'alimentation générale et dont M. B est le gérant et l'associé principal, à hauteur de 50%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 23 août 2012 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a procédé au rehaussement au titre de 2014 d'un passif injustifié correspondant au solde créditeur du compte courant d'associé à hauteur de 37 161 euros. Par une proposition de rectification du 15 mars 2017, l'administration a assujetti M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2014. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
3. D'une part, pour soumettre des sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.
4. D'autre part, l'inscription de bénéfices sociaux sur un compte collectif ne permet pas de considérer que les administrateurs de la société aient eu la disposition de ces sommes tandis que l'inscription de ces sommes sur un compte individualisé, sur lequel les administrateurs sont autorisés à opérer des prélèvements, donne à ceux-ci la disposition des bénéfices ayant fait l'objet de cette inscription.
5. En l'espèce, le compte courant d'associés au crédit duquel se trouvait les sommes que l'administration a imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'est pas nominatif et son intitulé est celui d'un compte collectif. Si l'administration produit un courrier par lequel le comptable de la SARL Shahjalal Store atteste que ce compte " appartient à l'associé Mr Abel Aziz ", ce document ne suffit pas à établir que M. A B en serait le seul titulaire ou aurait appréhendé les sommes au crédit de ce compte. En outre, la circonstance que cet associé soit le maître de l'affaire est sans incidence dès lors que les impositions contestées ont été établies en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
L. D
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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