Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose implicit denial of a residence permit became an express denial on March 6, 2023, sought annulment, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and lacked proper motivation. The court found that the petitioner, having married a French national in 2017 and cohabiting since then while providing daily assistance due to his health, had established the center of her private and family life in France, rendering the denial a disproportionate interference with her rights under Article 8. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue a residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Violation: The court found that the petitioner, having married a French national in 2017 and cohabiting since then while providing daily assistance due to his health, had established the center of her private and family life in France, rendering the denial a disproportionate interference with her rights under Article 8. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue a residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to refuse the residence permit was annulled because it was found to be a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article.
This article was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Although cited in the prayer for relief, the final order (Article 3) only explicitly mentions Article 37 of the law of July 10, 1991, for the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A née C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 30 mars 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
2. Il en résulte, en l'espèce, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il est constant que Mme A née C, ressortissante marocaine née en 1973, est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'elle y a épousé, le 18 septembre 2017, un ressortissant français, avec lequel elle mène une vie commune depuis lors, soit depuis 5 ans et 5 mois à la date de la décision attaquée. Elle démontre ainsi, eu égard à la durée de cette vie commune avec son mari, auquel elle apporte au demeurant une assistance dans la vie quotidienne en raison de son état de santé, avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Aussi, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A née C est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A née C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme A née C a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme A née C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de la Moselle en date du 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme A née C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Therre
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,