Contractor Withdraws Claim Against Local Government for Greenway Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractor sought an emergency order to compel a local government entity to pay €568,964.92 plus interest as the outstanding balance for a greenway development project, citing the right to a provisional sum under the administrative justice code when the debt is not seriously contestable. However, the court recorded the contractor's subsequent, unconditional withdrawal of its entire action, leading the judge to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Contractor Withdraws Claim Against Local Government for Greenway Payment: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société Travaux Publics des Pays de Loire, représentée par Me Henrion, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du Pays Fléchois à lui verser à titre de provision la somme de 568 964,92 euros, assortie des intérêts de droit et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre du solde du marché relatif à l'aménagement d'une voie verte entre La Flèche et Durtal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 2 février 2023, la société Travaux Publics des Pays de Loire déclare se désister de son action.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Travaux Publics des Pays de Loire s'est désistée de son action formée contre la communauté de communes du Pays Fléchois. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Travaux Publics des Pays de Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Travaux Publics des Pays de Loire et à la communauté de communes du Pays Fléchois.
Fait à Nantes, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.