Legislator Jurisprudence & Législation
2108609 Généré par l'IA

Psychologist's Challenge to Mandatory COVID-19 Vaccination Upheld

Numéro de cause 2108609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national education psychologist sought the annulment of a prefectoral decision maintaining her suspension, which was imposed because she did not comply with the COVID-19 vaccination obligation established by the relevant law for psychologists, and challenged this obligation as an error of law and an infringement of the principle of equality compared to other public servants, particularly teachers. The court rejected the annulment request, reasoning that the law clearly subjected national education psychologists to the vaccination mandate regardless of whether they performed hands-on care, and that the differential treatment between categories of public servants, which originated from the legislation itself, was justified by the differing situations and was related to the objective of the law, meaning the administrative judge could not question the constitutionality of the legislative framework. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for costs was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Psychologist's Challenge to Mandatory COVID-19 Vaccination Upheld: The court rejected the annulment request, reasoning that the law clearly subjected national education psychologists to the vaccination mandate regardless of whether they performed hands-on care, and that the differential treatment between categories of public servants, which originated from the legislation itself, was justified by the differing situations and was related to the objective of the law, meaning the administrative judge could not question the constitutionality of the legislative framework. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for costs was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives constitutionnalité décision motivée décision-cadre rapports médicaux contradictoires obligation étatique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in paragraph 7, where the court rules against the request to order the State to pay costs.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the appellant's main request, which is the basis for the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's main request, which is the basis for the court's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in paragraph 7, where the court rules against the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme B A, représentée par Me Lestienne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu, à compter du 15 novembre 2021, la mesure de suspension de ses fonctions prononcée à son encontre le 29 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de la réintégrer dans ses fonctions, avec toutes les conséquences statutaires, juridiques et financières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du recteur est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dans son application de la loi du 5 août 2021 ;

- la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité au sein des fonctionnaires de l'éducation nationale dès lors que les enseignants ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale.

Par une ordonnance du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de la santé publique,

- la loi n°85-772 du 25 juillet 1985,

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021,

- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est psychologue de l'éducation nationale et exerce ses fonctions au centre d'information et d'orientation de Hayange (Moselle). Elle intervient également au sein du collège d'Amnéville et du lycée polyvalent de Talange. Par un arrêté du 28 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions jusqu'au 15 novembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation vaccinale. Par un arrêté du 10 novembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le recteur a maintenu la mesure de suspension à compter du 15 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; () " Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. () "

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les psychologues de l'éducation nationale sont soumis à l'obligation vaccinale contre le virus de la Covid-19 en application du a) du 3° du I de l'article 12 de la loi précitée. La loi, et non l'arrêté attaqué, a intégralement fixé le champ d'application de l'obligation vaccinale. La circonstance que les fonctions de Mme A ne comprennent pas l'exercice effectif d'actes de soins est sans incidence sur cette obligation légale la concernant en sa qualité de psychologue. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de la loi du 5 août 2021.

4. En second lieu, la requérante soutient que l'obligation vaccinale porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics dès lors que les psychologues ne sont pas soumis aux mêmes obligations en fonction de leur ministère employeur et que les psychologues de l'éducation nationale ne sont pas soumis aux mêmes obligations que leurs collègues enseignants. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Par ailleurs, s'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps. Les psychologues employés par les autres ministères sont, en tout état de cause, dans une situation différente de celle des psychologues de l'éducation nationale. Il en va de même entre les psychologues de l'éducation nationale et les autres membres de ce ministère dont le personnel enseignant. L'obligation vaccinale et la liste des catégories de personnes qui en relèvent résultent de la loi elle-même et non de l'arrêté en litige et il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la conformité de dispositions législatives aux exigences constitutionnelles. Le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,