Legislator Jurisprudence & Législation
2108605 Généré par l'IA

Detainee Sanction Annulment for Disproportionate Disciplinary Confinement

Numéro de cause 2108605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of a disciplinary sanction—twenty-one days in disciplinary confinement—imposed following his involvement in a confrontation with other inmates, arguing the commission was improperly constituted, the facts did not constitute a fault, and the sanction was disproportionate. The Tribunal administratif found that while the detainee's claims regarding the composition of the commission and the existence of a fault, including self-defense, were unfounded because he admitted involvement and his use of force was not proven to be strictly proportionate, the evidence did not establish that he initiated the altercation or that the resulting sanction was proportional to the proven misconduct. Consequently, the court annulled the decision rejecting his administrative appeal, finding the sanction disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1, Article 2, Article 3; Detainee Sanction Annulment for Disproportionate Disciplinary Confinement: The Tribunal administratif found that while the detainee's claims regarding the composition of the commission and the existence of a fault, including self-defense, were unfounded because he admitted involvement and his use of force was not proven to be strictly proportionate, the evidence did not establish that he initiated the altercation or that the resulting sanction was proportional to the proven misconduct. Consequently, the court annulled the decision rejecting his administrative appeal, finding the sanction disproportionate.

Mots-clés

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sanction disproportionnée droits du détenu révocation du sursis procédure disciplinaire militaire annulation du congé contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article 3

This article details the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction disciplinaire prise à son encontre le 23 septembre 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :

- le rapport de M. Rees ;

- les conclusions de Mme B ;

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2021, des affrontements entre détenus, dont M. C, ont eu lieu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Le 23 septembre 2021, la commission de discipline de l'établissement a infligé une sanction de vingt-et-un jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention à M. C. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable contre cette sanction.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ; () ". En vertu de l'article R. 57-7-47 du même code, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-1 et peut être portée à trente jours pour celle prévue au 2° de cet article.

3. M. C a été sanctionné de vingt-et-un jours de cellule disciplinaire, dont deux en prévention, à raison de ces deux fautes. Il fait valoir que cette sanction est injustifiée et disproportionnée, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu à son encontre, il n'est pas à l'origine des affrontements avec les autres détenus, auxquels il s'est trouvé mêlé après qu'ils aient débuté, et qu'il n'a porté des coups qu'après en avoir lui-même reçus, et pour se protéger.

4. Ces affirmations ne sont pas contredites par les énonciations du compte rendu d'incident, lequel se borne à rapporter que l'intéressé a donné des coups de pieds et de poings, et ne fournit ainsi aucune indication sur sa participation au déclenchement de la bagarre, pas plus que sur le moment où il a lui-même reçu des coups. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier, en l'absence, notamment, de production des enregistrements de vidéosurveillance ou d'autres témoignages, que M. C aurait participé au déclenchement des affrontements. En revanche, ce dernier ne conteste pas s'y être mêlé de sa propre initiative, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les coups qu'il a portés auraient été strictement proportionnés aux violences dont il a lui-même fait l'objet. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs, ni à se prévaloir de l'excuse de la légitime défense, mais est en revanche fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 25 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Hentz.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Dobry, conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. REESL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. DOBRY

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,