Legislator Jurisprudence & Législation
2108593 Généré par l'IA

Ministerial Deferral of Naturalization Upheld Due to Prior Violence Incident

Numéro de cause 2108593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the Interior Minister's decision to uphold a two-year deferral of the applicant's naturalization request, as the court found that the decision was properly signed by a delegated authority, sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and facts, and that the mandatory assimilation interview had indeed taken place. Furthermore, the court reasoned that the Minister's decision, based on the applicant's prior involvement in a documented incident of group violence resulting in a formal warning, fell within the Minister's broad discretionary power regarding the opportunity to grant nationality, and that the applicant's integration and financial stability did not override this established ground for deferral, thereby concluding that no manifest error of appreciation occurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Deferral of Naturalization Upheld Due to Prior Violence Incident: Furthermore, the court reasoned that the Minister's decision, based on the applicant's prior involvement in a documented incident of group violence resulting in a formal warning, fell within the Minister's broad discretionary power regarding the opportunity to grant nationality, and that the applicant's integration and financial stability did not override this established ground for deferral, thereby concluding that no manifest error of appreciation occurred.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur violence contre les autorités nationalité annulation de la naturalisation facilitée politique d'immigration interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in Article 1, the costs provision is not explicitly applied in the operative part of the judgment (i.e., no order was made regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, à compter du 10 août 2020';

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française n'a pas eu lieu, cette omission le privant d'une garantie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A justifie d'une présence en France importante et, a fixé en France, de manière définitive, le centre de ses intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, à compter du 10 août 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a bénéficié le 20 janvier 2020 de l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30'décembre 1993, ainsi qu'en atteste le compte-rendu d'entretien produit par le ministre. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure manque en fait et doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 9 juin 2014 à Toulouse ayant donné lieu à un classement sans suite après un rappel à la loi.

7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient ne pas être l'auteur mais la victime des faits invoqués par le ministre, il n'apporte pas d'élément à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, la matérialité des faits est établie par l'existence d'un rappel à la loi avant le classement sans suite de la procédure. La circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa décision. En outre, ceux-ci n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré, qu'il dispose de ressources suffisantes et stables lui garantissant une autonomie financière, et que ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,