Student Admission Rejection Annulment and Ancillary Claims Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former Master 1 student sought to annul the university's decision rejecting his admission to the second year of a Master's program, arguing it violated educational codes and disability law, and also requested various injunctions and damages. The court rejected the annulment request because the applicant had not validated his first year by the time the rejection decision was made, which was the legally required condition for automatic admission to the second year, and noted that later successful completion could not retroactively validate the decision's legality; furthermore, the court found the claims for injunctions inadmissible because they sought primary administrative actions rather than remedies following an administrative refusal, and dismissed the damages claim as inadmissible due to the lack of a prior formal indemnification request to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Student Admission Rejection Annulment and Ancillary Claims Dismissed: The court rejected the annulment request because the applicant had not validated his first year by the time the rejection decision was made, which was the legally required condition for automatic admission to the second year, and noted that later successful completion could not retroactively validate the decision's legality; furthermore, the court found the claims for injunctions inadmissible because they sought primary administrative actions rather than remedies following an administrative refusal, and dismissed the damages claim as inadmissible due to the lack of a prior formal indemnification request to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the appellant's request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requests.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requests.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the indemnity claims as inadmissible due to lack of prior administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et quatre mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 7 septembre 2021, 12 octobre 2021, 8 juin 2022 et 12 novembre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'admission en 2ème année de master mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen " ;
2°) d'enjoindre à l'université d'Angers de l'admettre en 2ème année de master mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen " ;
3°) d'enjoindre à l'université d'Angers de neutraliser les notes obtenues lors des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " ou, à titre subsidiaire, d'organiser de nouveaux examens dans ces deux matières ;
4°) d'enjoindre à l'université d'Angers d'organiser une seconde session d'examens dans les matières où il n'a pas atteint la moyenne ;
5°) d'enjoindre à l'université d'Angers de produire l'enregistrement de l'examen oral des épreuves de procédure contentieuse et de contentieux constitutionnel ;
6°) d'enjoindre à l'université d'Angers de lui fournir la liste des étudiants sélectionnés pour le Master 2 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et leurs relevés de notes de Master 1 ;
7°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l'illégalité fautive entachant la décision attaquée ;
8°) de mettre à la charge de l'université d'Angers une somme sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît la loi sur le handicap ;
- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé des préjudices.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 22 novembre 2023, l'université d'Angers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas formulé auprès de l'université d'Angers une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M. C tendant à ce que l'université d'Angers, en premier lieu, neutralise les notes obtenues lors des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " ou, à titre subsidiaire, organise de nouveaux examens dans ces deux matières, en deuxième lieu, organise une seconde session d'examens dans les matières où il n'a pas atteint la moyenne, en troisième lieu, produise l'enregistrement de l'examen oral des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " et, en dernier lieu, lui fournisse la liste des étudiants sélectionnés pour le Master 2 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et leurs relevés de notes de Master 1, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal.
M. C a présenté, le 18 septembre 2024, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le lendemain à l'université d'Angers.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, M. A C s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2019-2020, au sein du Master 1 mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen ", à l'Université d'Angers, formation qu'il n'a pas validée et pour laquelle il a été déclaré défaillant. Il s'est, par la suite, de nouveau inscrit au sein de ce Master 1, au titre de l'année universitaire 2020-2021. M. C a été ajourné lors de la première session d'examens de son master, au titre des deux semestres. Sans attendre les résultats de la seconde session d'examens du semestre 2, le requérant a sollicité son admission en Master 2 mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen ", auprès de la même université. Par une décision du 21 juillet 2021, le président de l'université a rejeté sa candidature. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. M. C demande également au tribunal d'enjoindre à l'université d'Angers, en premier lieu, de neutraliser les notes obtenues lors des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " ou, à titre subsidiaire, d'organiser de nouveaux examens dans ces deux matières, en deuxième lieu, d'organiser une seconde session d'examens dans les matières où il n'a pas atteint la moyenne, en troisième lieu, de produire l'enregistrement de l'examen oral des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " et, en dernier lieu, de lui fournir la liste des étudiants sélectionnés pour le Master 2 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et leurs relevés de notes de Master 1.
3. M. C demande enfin au tribunal de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l'illégalité fautive entachant la décision du 21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / () ".
5. L'université d'Angers n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, méconnu les dispositions précitées en refusant son inscription en master 2 pour le motif tiré de l'absence de validation de son année de master 1, dès lors que, conformément à ces dispositions, l'accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation, condition que ne remplissait pas le requérant. En outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de circonstances postérieures à la décision du 21 juillet 2021, et en particulier de l'obtention de son master 1 le 6 septembre 2021. L'université d'Angers n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant cette inscription en master 2, ce refus n'étant fondé que sur l'examen de ses seuls mérites et notamment sur l'absence de validation de son année de master 1.
6. La décision du 21 juillet 2021 refusait également au requérant son admission en master 2 à raison de ce que sa situation méconnaît l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'insuffisance des résultats antérieurs du requérant, établie notamment par l'absence de validation de son année de master 1, était à lui seul de nature à justifier le refus d'admission en master 2 mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen ", et que le président de l'université d'Angers aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît " la loi sur le handicap ", il n'apporte aucune précision sur le texte dont il invoque la méconnaissance.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. D'une part, le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'université d'Angers de l'inscrire dans le Master 2 mention " Droit public ", parcours " Droit international et européen ".
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C.
11. D'autre part, M. C demande au tribunal d'enjoindre à l'université d'Angers, en premier lieu, de neutraliser les notes obtenues lors des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " ou, à titre subsidiaire, d'organiser de nouveaux examens dans ces deux matières, en deuxième lieu, d'organiser une seconde session d'examens dans les matières où il n'a pas atteint la moyenne, en troisième lieu, de produire l'enregistrement de l'examen oral des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " et, en dernier lieu, de lui fournir la liste des étudiants sélectionnés pour le Master 2 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et leurs relevés de notes de Master 1. Toutefois, d'une part, la requête de M. C ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite de l'université d'Angers refusant en premier lieu, de neutraliser les notes obtenues lors des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " ou d'organiser de nouveaux examens dans ces deux matières, en deuxième lieu, d'organiser une seconde session d'examens dans les matières où il n'a pas atteint la moyenne, en troisième lieu, de produire l'enregistrement de l'examen oral des épreuves de " procédures contentieuses européennes " et de " contentieux constitutionnel " et, en dernier lieu, de lui fournir la liste des étudiants sélectionnés pour le Master 2 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et leurs relevés de notes de Master 1. D'autre part, les conclusions précitées aux fins d'injonction présentées par le requérant n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d'une demande d'injonction à titre principal. Par suite, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, les conclusions précitées de M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.
13. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'université d'Angers avant l'introduction de sa requête ou même en cours d'instance, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. A cet égard, cette demande ne peut pas prendre la forme de conclusions présentées directement devant le juge. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l'administration refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande préalable indemnitaire doit être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement ne sont pas chiffrées.
15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université d'Angers.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,