Legislator Jurisprudence & Législation
2108588 Généré par l'IA

Former Employee Indemnity Claim Rejected Due to Prescription and Abolition

Numéro de cause 2108588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sought annulment of the implicit rejection of his claim for the prefecture mission indemnity from 2004 onward, arguing prescription did not apply and the municipality erred in not paying it. The Tribunal ruled that claims for the period before January 1, 2017, were time-barred under the 1968 law because the employee was aware of his rights, and for the period after January 1, 2017, the indemnity was legally abolished by a 2017 decree, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and payment of legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 5 du décret du 5 mai 2017; Former Employee Indemnity Claim Rejected Due to Prescription and Abolition: The Tribunal ruled that claims for the period before January 1, 2017, were time-barred under the 1968 law because the employee was aware of his rights, and for the period after January 1, 2017, the indemnity was legally abolished by a 2017 decree, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and payment of legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription annulation du congé indemnité pour changement d'occupation lettre de garantie cessation des prestations modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the claim for costs filed by the Eurométropole de Metz against the applicant.
Article 1er
Basis for rejecting the claim regarding prescription of sums before January 1, 2017 (cited from the law of December 31, 1968).
Article 5 du décret du 5 mai 2017
Basis for rejecting the claim regarding sums after January 1, 2017, due to the abrogation of the previous indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for rejecting the claim regarding prescription of sums before January 1, 2017 (cited from the law of December 31, 1968).

Article 5 du décret du 5 mai 2017

Basis for rejecting the claim regarding sums after January 1, 2017, due to the abrogation of the previous indemnity.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs filed by the applicant against Metz Métropole.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs filed by the Eurométropole de Metz against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2021 et le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de lui verser l'indemnité auquel il a droit depuis sa date d'embauche, avec les intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Metz Métropole ne peut se prévaloir de la prescription ;

- l'indemnité est due pour l'année 2017 ;

- le président a commis une erreur de droit en appliquant le coefficient zéro à tous ses agents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2022, l'Eurométropole de Metz, représentée par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance antérieure au 1er janvier 2017 est prescrite ;

- le décret du 5 mai 2017 fait obstacle au versement de l'indemnité pour la période postérieure au 1er janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devys, rapporteure,

- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 1er juin 2021, M. A a demandé au président de Metz Métropole de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à compter du 1er mai 2004. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2017 :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

3. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut M. A sont fondées ont été acquis au cours des années 2004, date de son entrée en fonctions à Metz Métropole, à 2021, date de sa demande. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 1er juin 2021. Le requérant, fonctionnaire au sein de Metz Métropole, ne peut être regardé comme ignorant l'existence de sa créance dès lors que l'indemnité en litige a été instituée par le décret du 26 décembre 1997 et la délibération du 26 avril 2004, régulièrement publiés. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. A a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2017.

En ce qui concerne les créances postérieures au 1er janvier 2017 :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le président de Metz Métropole en appliquant le coefficient zéro à tous ses agents est inopérant dès lors que ce motif ne ressort pas de la motivation de la décision en litige.

5. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2017 : " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 () ". Cette abrogation fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant pour les sommes postérieures au 1er janvier 2017. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être également rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des frais exposés par l'Eurométropole de Metz et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Eurométropole de Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Eurométropole de Metz.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. DhersLe greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,