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2108584 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Denial of Opposing Party's Costs in Unpaid Wages Claim

Numéro de cause 2108584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who had been removed from service at a long-term care facility in 2020 subsequently sought compensation for unpaid overtime and untaken annual leave; however, the claimant formally and entirely withdrew their application before the tribunal reached a substantive decision on the merits of their claims. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing facility's request for an order requiring the claimant to pay the facility's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal and Denial of Opposing Party's Costs in Unpaid Wages Claim: Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing facility's request for an order requiring the claimant to pay the facility's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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congé sans solde frais administratifs indemnisation des heures supplémentaires avance de frais impayée commandement de payer coût salarial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the costs application made by the EHPAD.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2021 et 22 août 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'EHPAD de Sarre-Union à l'indemniser de ses congés payés non pris.

Elle soutient :

- que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées ;

- qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses congés annuels ;

- qu'elle a droit à une indemnité compensatrice.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, l'EHPAD de Sarre-Union, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°2002-8 du 4 janvier 200- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, aide-soignante de classe normale, au sein de l'EHPAD de Sarre-Union, a été radiée des cadres le 2 juillet 2020, en l'absence de demande de renouvellement de sa position de disponibilité. Par un courrier du 13 septembre 2021, la requérante a demandé l'indemnisation des congés annuels non pris, ainsi que de ses heures supplémentaires.

Sur le désistement d'instance :

2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'EHPAD de Sarre-Union sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Sarre-Union tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de l'EHPAD de Sarre-Union.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Picot

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,