Council Member's Challenge to Urban Plan Modification Procedure Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation prescribing a simplified modification procedure for the local urban development plan, arguing procedural defects and material error, but the court dismissed the claim as inadmissible because the challenge was filed beyond the two-month statutory period, reasoning that since the applicant, as a council member, was duly summoned to the meeting where the deliberation occurred and had voted on it by proxy, he must be deemed to have had knowledge of the decision as of the date of the deliberation, requiring the municipality's objection based on untimeliness to be upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 153-45 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Council Member's Challenge to Urban Plan Modification Procedure Barred by Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing L. 761-1 CJA, orders the payment of costs to the municipality.
Cited in Article 2 to impose costs on the appellant.
Cited in the reasoning section to establish that the claim was filed outside the two-month deadline, leading to the rejection of the request in Article 1.
The main order rejecting the appeal based on inadmissibility due to tardiness (as established by R. 421-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 28 octobre 2022 et le 30 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 60/2021 du 13 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Grisy-Suisnes a prescrit la procédure de modification simplifiée du document d'urbanisme en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la délibération contestée a été affichée le 25 juillet 2021 ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'informations suffisantes des conseillers municipaux ;
- elle est entachée d'erreur matérielle puisque la zone N n'a pas été réintégrée dans la modification simplifiée du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Grisy-Suisnes, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que, d'une part, le requérant, en tant que conseiller municipal, a eu connaissance de la délibération attaquée le 13 juillet 2021 et, d'autre part, la délibération du 13 juillet 2021 du conseil municipal a été affichée en mairie à compter du 19 juillet 2021 ;
- la requête est dirigée contre une décision insusceptible de recours dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire à la délibération qui, in fine, approuvera la modification simplifiée du plan local d'urbanisme.
Par lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 30 septembre 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 60/2021 du 13 juillet 2021, le conseil municipal de Grisy-Suisnes a prescrit la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette délibération.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Camek, conseiller municipal de la commune de Grisy-Suisnes, a été régulièrement convoqué à la séance du conseil municipal du 13 juillet 2021, par un courrier du 9 juillet 2021. Il doit ainsi être réputé avoir eu connaissance acquise de la délibération du 13 juillet 2021 dont il entend contester la légalité dès cette date, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas assisté et alors qu'il ressort de ses écritures qu'il a voté par procuration sur ce projet de délibération. Le requérant disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter du 13 juillet 2021 pour contester la légalité de cette délibération. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2021, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Grisy-Suisnes doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grisy-Suisnes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Grisy-Suisnes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grisy-Suisnes.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière