Legislator Jurisprudence & Législation
2108579 Généré par l'IA

Municipal Authority Implicit Refusal to Provide Documents Case

Numéro de cause 2108579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of a municipal authority's implicit refusal to provide scheduling and financial documents concerning municipal hall usage for specific prior months, a request supported by a prior administrative commission opinion, but the municipality argued for a finding of no need to rule as it subsequently provided the scheduling calendars during the proceedings. The court ruled that since the scheduling documents were provided, there was no need to rule on that part of the claim, but because the revenue receipts were still withheld, the court annulled the refusal regarding those receipts, reasoning that they constituted documents related to municipal accounts under the relevant statute, and ordered their communication within two months, subject to the redaction of private life details such as the renter's address, but rejected the request for a penalty fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4; Municipal Authority Implicit Refusal to Provide Documents Case: The court ruled that since the scheduling documents were provided, there was no need to rule on that part of the claim, but because the revenue receipts were still withheld, the court annulled the refusal regarding those receipts, reasoning that they constituted documents related to municipal accounts under the relevant statute, and ordered their communication within two months, subject to the redaction of private life details such as the renter's address, but rejected the request for a penalty fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorités communales procédure en annulation comptes financiers absence d'obligation communale procédures connexes droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 2
This article explicitly annuls the implicit decision refusing communication of the revenue titles.
Article 3
This article imposes an injunction on the municipality to communicate the documents mentioned in Article 2.
Article 4
This article rejects the surplus of the requests (specifically regarding the requested penalty/astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales

This article established the right to communicate municipal accounts, which justified the annulment of the refusal to communicate revenue titles (comptes).

Article 2

This article explicitly annuls the implicit decision refusing communication of the revenue titles.

Article 3

This article imposes an injunction on the municipality to communicate the documents mentioned in Article 2.

Article 4

This article rejects the surplus of the requests (specifically regarding the requested penalty/astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 août 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a rejeté sa demande de communication de documents administratifs du

4 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de lui communiquer :

- le calendrier d'occupation, avec le nom des bénéficiaires, des salles municipales " Beaudelet " (petit et grand) et de la salle du Carrousel, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, en précisant si ces salles étaient louées ou mises à disposition gracieuse,

- et les titres de recettes correspondant à leur location durant ces mois, mentionnant le nom du locataire, la date de location et le montant facturé,

le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à venir, au bénéfice d'une association de défense de droits civiques et démocratiques telle que l'association nationale des élus locaux d'opposition.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, ainsi que l'a précisé la commissions d'accès aux documents administratifs (" CADA ") dans son avis du

27 mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune d'Ozoir-la-Ferrière conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où elle produit à l'instance :

- le calendrier d'occupation des salles Beaudelet (petit et grand) et Carrousel avec le nom des bénéficiaires,

- un certificat du régisseur indiquant que toutes les sommes reportées au planning

d'occupation ont été réglées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gracia, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 28 décembre 2020, M. A a sollicité de la commune

d'Ozoir-la-Ferrière la communication du calendrier d'occupation, avec le nom des bénéficiaires, des salles municipales " Beaudelet " (petit et grand) et de la salle du Carrousel, pour les mois de septembre à novembre 2019, en précisant si ces salles étaient louées ou mises à disposition gracieusement, ainsi que les titres de recettes correspondant à la location de ces salles durant cette période, mentionnant le nom du locataire, la date de location et le montant facturé. Par courriel du 1er février 2021, le requérant a de nouveau sollicité de la commune la communication de ces documents. A la suite du silence gardé par l'administration, M. A a saisi la CADA, le

22 avril 2021, d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents sollicités le

28 décembre 2020. Le 27 mai 2021, cette commission a émis un avis favorable sous réserve à leur communication. Par courriel du 4 juin 2021, le requérant a réitéré auprès de la commune, sa demande de communication de documents. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. En annexe à son mémoire en défense enregistré 23 juin 2022, la commune

d'Ozoir-la-Ferrière a communiqué en cours d'instance le calendrier d'occupation des salles Beaudelet (petit et grand) et Carrousel pour les mois de septembre à novembre 2019, avec le nom des bénéficiaires et les indications selon lesquelles les salles étaient louées ou mises à disposition gracieusement. M. A, à qui ces éléments ont été communiqués ne conteste pas qu'il s'agit là du document sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la communication de ces documents.

3. En revanche, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'a pas communiqué les titres de recette demandées. Dès lors, l'exception de non lieu, soulevée par la commune en défense, doit être écartée.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

4. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales :

" Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ".

5. Les titres de recettes relatifs à la location des salles mentionnées au point 2 pour la période précitée présentent le caractère de documents relatifs aux comptes de la commune au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-26, précité. Dans ces conditions, et dès lors que la commune ne conteste ni l'existence, ni la possibilité de produire ces documents, M. A est fondé à soutenir que la commune a illégalement maintenu son refus de les lui communiquer, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, à savoir l'adresse et les coordonnées des locataires, à l'exclusion de leur identité, ainsi que le cas échéant, le motif de la location. Par suite, la décision par laquelle le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a maintenu son refus de communiquer à M. A les titres de recettes correspondant à leur location durant ces mois, mentionnant le nom du locataire, la date de location et le montant facturé, doit, dans cette mesure, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les titres de recettes pour la location des salles Beaudelet (petit et grand) et Carrousel pour les mois de septembre à novembre 2019, mentionnant le nom du locataire, la date de location et le montant facturé, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point précédent. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la communication du calendrier d'occupation, avec le nom des bénéficiaires, des salles municipales " Beaudelet " (petit et grand) et de la salle du Carrousel, pour les mois de septembre à

novembre 2019.

Article 2 : La décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a implicitement maintenu son refus de communiquer à M. A les titres de recettes correspondant à leur location durant les mois de septembre à novembre 2019, mentionnant le nom du locataire, la date de location et le montant facturé, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de procéder à la communication des documents visés à l'article 2 à M. A, dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire la commune

d'Ozoir-la-Ferrière.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,