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2108572 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Withheld Due to Uncorrected Defects and Missing Documentation

Numéro de cause 2108572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A subcontractor sought payment of €21,398.62 from the university hospitals for completed work on a medical facility, arguing the hospital could not withhold payment based on defects or missing documents, as this was an issue between the subcontractor and the primary contractor. The court rejected the claim, reasoning that even with a direct payment agreement, the contracting authority retains the right to verify the effective execution and consistency of the subcontracted work with contractual requirements, finding that the hospital was justified in withholding the balance due due to the subcontractor's failure to deliver required plans, source files, and rectify non-conformities and reservations noted upon reception of the work, thereby precluding a finding of abusive resistance to payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Subcontractor Payment Withheld Due to Uncorrected Defects and Missing Documentation: The court rejected the claim, reasoning that even with a direct payment agreement, the contracting authority retains the right to verify the effective execution and consistency of the subcontracted work with contractual requirements, finding that the hospital was justified in withholding the balance due due to the subcontractor's failure to deliver required plans, source files, and rectify non-conformities and reservations noted upon reception of the work, thereby precluding a finding of abusive resistance to payment.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant hôpitaux universitaires défauts de construction paiement direct factures impayées dossier médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application of SASU ATECC Services.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order SASU ATECC Services to pay costs to the Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 21 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ATECC Services, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :

1°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 21 398,62 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal au titre des travaux exécutés dans le cadre de la réalisation du plateau médicotechnique et locomoteur et de l'institut régional du cancer sur le site de l'hôpital de Hautepierre ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 10 000 euros du fait de la résistance abusive dont ces derniers ont fait preuve à verser la somme demandée au titre des travaux exécutés ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SASU ATECC Services soutient que :

- elle a droit au paiement de la somme de 21 398,62 restant à payer par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en rémunération des prestations exécutées ; la totalité des travaux qui lui ont été confiés a été réalisée et il n'est pas contesté que la consistance de ces prestations est conforme aux prescriptions du marché ; le maître de l'ouvrage n'est pas habilité à contrôler

lui-même la qualité des prestations exécutées par la SASU ATECC Services en qualité de

sous-traitant de la société Patricola, cette dernière étant la seule partie contractuellement liée à la société requérante ;

- elle a droit au paiement direct des prestations réalisées ; alors que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont accepté la sous-traitance confiée à la société ATECC Services par la société Patricola et que cette dernière a donné son accord sur les sommes demandées au titre des prestations exécutées, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peuvent pas invoquer l'existence de malfaçons pour s'opposer au paiement direct du sous-traitant ; il leur appartient le cas échéant d'opposer ces malfaçons à sa cocontractante, la société Patricola, et non à la société sous-traitante, à laquelle ils ne sont pas contractuellement liés ;

- la circonstance que l'intégralité du dossier des ouvrages exécutés n'ait pas été remis au maître de l'ouvrage ne peut pas justifier le refus par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg de payer la somme réclamée ;

- l'absence de transmission de certains documents demandés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peut être imputée qu'à l'entrepreneur principal et non au

sous-traitant, qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ;

- toutes les factures ont bien été envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur principal et au maître de l'ouvrage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 8 janvier 2024, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demandent au tribunal de condamner la société ATECC Services à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :

- la société ATECC Services n'a pas correctement réalisé l'ensemble des prestations demandées ;

- la circonstance que le titulaire du marché principal a donné son accord exprès ou tacite au paiement du sous-traitant ne fait pas obstacle à l'exercice, par le maître de l'ouvrage, de son pouvoir de contrôle de l'exécution effective des prestations sous-traitées et du montant de la créance alléguée ;

- la société ATECC Services n'a pas remis aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en intégralité et en forme exploitable, les plans et schémas électriques des installations réalisées en exécution des contrats de sous-traitance, en méconnaissance de l'article 6.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché principal ;

- la société ATECC Services n'a pas remis aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg les fichiers source des programmes automates qui assurent le fonctionnement, la régulation, les asservissements, la sécurité des installations de CVCD, plomberie et sanitaire des bâtiments PMTL et IRC, en méconnaissance de l'article 5.23 du CCTP du marché principal ;

- la société ATECC Services n'a pas réalisé les prestations qui lui ont été confiées par la société Patricola conformément aux règles de l'art et aux normes de sécurité applicables dans des établissements recevant du public de première catégorie pour le PMTL et de deuxième catégorie pour l'IRC ;

- les réserves émises à réception des travaux correspondant à des malfaçons et imperfections affectant les prestations réalisées et à des prestations restant à exécuter n'ont pas été levées ; ces réserves font obstacle au paiement du solde du marché en application de l'article 3.3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché principal qui déroge aux articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux 2009 ;

- la société ATECC Services se borne à invoquer une prétendue résistance abusive sans justifier de la réalité d'un abus de droit ni celle du préjudice allégué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Breteau, substituant Me Sevino, représentant la société ATECC Services et de Me Thareau, substituant Me Charrel, représentant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 19 juin 2014, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont confié à un groupement conjoint d'entreprises, dont la société Patricola était la mandataire solidaire, le macro-lot n°2 " CVCD, plomberie sanitaire, fluides médicaux " d'un marché de travaux portant sur la réalisation du plateau médicotechnique et locomoteur et de l'institut régional du cancer sur le site de l'hôpital de Hautepierre. Par un acte spécial du 18 octobre 2016 suivi de trois actes spéciaux modificatifs des 31 janvier 2018, 7 février 2019 et 12 mars 2018, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont accepté que la société Patricola sous-traite à la société ATECC Services la réalisation des prestations en cause à hauteur de 2 105 921 euros hors taxes et ont agréé les conditions de paiement du sous-traitant. Le marché conclu avec la société Patricola a fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 février 2018, avec effet au 14 février 2018. Il est constant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont procédé au paiement direct de la société ATECC Services à hauteur de 2 084 522,38 euros hors taxes. Le 22 février 2019, la société ATECC Services a adressé une demande de paiement de la somme de 21 398,62 euros hors taxes restant due. Par une lettre du 29 octobre 2021, réceptionnée le 3 novembre 2021 par la société ATECC Services, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont explicitement rejeté sa demande de paiement au motif de l'absence de transmission par la société ATECC Services de documents de recollement et de l'absence de levée de réserves émises à la réception concernant plusieurs

non-conformités affectant les prestations réalisées par cette société. Par la présente requête, la SASU ATECC Services demande au tribunal de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 21 398,62 euros hors taxes demandée au titre des prestations exécutées ainsi que la somme de 10 000 euros sollicitée au titre de la résistance abusive dont ferait preuve l'administration.

Sur la demande de paiement de la somme de 21 398,62 euros au titre des prestations exécutées :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (). ". L'article 8 de la même loi dispose que : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées () ".

Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98.

Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue

au sous-traitant ".

3. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 21 398,62 euros dont la société requérante demande le paiement aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg correspond aux sommes contractuellement dues et qui n'ont pas été versées au titre du droit au paiement direct. Pour refuser de payer la somme en litige, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont procédé à une réfaction de prix compte tenu des résultats du contrôle de la réalisation effective des travaux demandés et de leur concordance avec les stipulations contractuelles. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartient au maître d'ouvrage de procéder à un tel contrôle.

5. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant même en l'absence d'opposition de l'entreprise principale au paiement de celui-ci. Ainsi, à supposer établi le fait que la société Patricola, mandataire du groupement conjoint d'entreprises en charge de la réalisation du macro-lot n°2, ne se soit pas opposée au paiement des factures présentées par la société ATECC Services, son sous-traitant, le maître d'ouvrage n'était pas tenu de procéder au paiement de la somme sollicitée, contrairement à ce que soutient la société requérante. Le maître d'ouvrage pouvait exercer son pouvoir de contrôle de la réalisation effective des travaux et de la concordance de leur consistance avec les prescriptions contractuelles et procéder, le cas échéant, à une réfaction des prix en cas de défaillances sur l'un de ces points.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a refusé de procéder au paiement de la somme sollicitée en raison de l'inexécution par la société ATECC Services d'une partie de ses obligations contractuelles. Il est reproché à la société ATECC Services de ne pas avoir transmis des plans et schémas électriques des installations réalisées en exécution des contrats de sous-traitance, de ne pas avoir transmis des fichiers source des programmes automates mis en place, d'avoir réalisé des prestations en partie non conformes à la réglementation applicable et aux stipulations contractuelles et enfin, de n'avoir pas permis la levée des réserves émises à réception des travaux.

7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des articles 6.3 et 5.23 du cahier des clauses techniques particulières du macro-lot n°2 que la transmission des plans et schémas électriques des installations réalisées en exécution des contrats de sous-traitance ainsi que la transmission des programmes d'application sont des obligations contractuelles incombant à l'entreprise en charge de l'exécution des prestations. Il est constant que la société ATECC Services qui a exécuté les travaux en tant que sous-traitante de la société Patriola, n'a pas procédé à la transmission au maître de l'ouvrage des schémas, plans et programmes sources demandés. D'autre part, il résulte du procès-verbal des opérations préalables à réception des travaux réalisées le 14 février 2018, auquel fait référence la décision du 26 février 2018 de réceptionner les travaux avec réserves, que plusieurs réserves concernaient les prestations réalisées par la société ATECC Services concernant notamment la fourniture de sauvegarde des programmes des automates installés et la transmission de dossiers des ouvrages exécutés. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du rapport final établi par le contrôleur technique le 29 janvier 2018, qu'une partie des travaux réalisés par la société ATECC Services n'étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables dans des établissements recevant du public de première catégorie (pour ce qui concerne le plateau médicotechnique et locomoteur) et de deuxième catégorie (pour ce qui concerne l'institut régional du cancer) et que plusieurs documents devaient encore être fournis par la société au maître de l'ouvrage. Il n'est pas établi ni même allégué que la société ATECC Services aurait remédié à ces non-conformités, lesquelles affectent la concordance de la consistance de ses travaux avec les exigences contractuelles. La société ATECC Services, qui se prévaut du droit au paiement direct, n'est pas fondée à soutenir que la remédiation à ces non-conformités incombe à la société Patricola ni que la réfection de prix opérée par le maître de l'ouvrage aurait dû être mise au décompte de la société Patricola, titulaire du marché et cocontractante des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'exclusion de toute mise en cause du sous-traitant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les obligations contractuelles de la société ATECC Services, qui constituent des obligations qui lui ont été sous-traitées et qui lui incombent en propre, n'ont pas été intégralement exécutées. Le maître de l'ouvrage était par suite fondé à opérer une réfaction de prix à hauteur des prestations contractuelles non réalisées. Il n'est pas établi ni même allégué que la somme de 21 398,62 euros retenue par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le droit à paiement de la société ATECC Services ne correspondrait pas au montant des prestations inexécutées ou correspondraient à une sanction excessive du défaut de production des documents contractuellement requis. Dès lors, la société ATECC Services n'est pas fondée à demander la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme demandée au titre du solde des travaux exécutés.

Sur la demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive :

9. Il résulte de ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg étaient fondés à retenir la somme en litige sur les droits à paiement direct de la société requérante et que ce refus de paiement n'est ainsi pas constitutif d'une résistance abusive. En l'absence de faute commise par le centre hospitalier, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité pour résistance abusive. Les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ATECC Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU ATECC Services est rejetée.

Article 2 : La SASU ATECC Services versera la somme de 1 500 euros aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ATECC Services et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,