Legislator Jurisprudence & Législation
2108569 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Annulment of Residency Refusal Due to Improper Service)

Numéro de cause 2108569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision from September 6, 2021, which refused the renewal of his employee residency permit and ordered him to leave the territory, with the refusal being based on unverified conditions due to a lack of response to a request for supplementary documents sent to his employer. The administrative court annulled the prefectural decision, including the deportation order, because the administrative authority failed to provide proof that the request for documents, dated January 25, 2021, had been properly served on either the applicant or his employer. Consequently, the court ordered the prefect to immediately issue a temporary residence authorization and to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-34 du code du travail, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Annulment of Residency Refusal Due to Improper Service): The administrative court annulled the prefectural decision, including the deportation order, because the administrative authority failed to provide proof that the request for documents, dated January 25, 2021, had been properly served on either the applicant or his employer. Consequently, the court ordered the prefect to immediately issue a temporary residence authorization and to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 5221-34 du code du travail
codedutravail
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 of the dispositive to order the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 22 juin 2022, M.°A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est illégale en raison de l'illégalité de l'avis défavorable de la DIRECCTE ; il n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires, qui lui aurait été adressée plus de 6 mois après le dépôt de sa demande de titre ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 13°janvier 2022.

Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 17 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel,

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 27 septembre 1978, qui déclare être entré en France le 10 octobre 2004, a bénéficié de titre de séjour temporaire en qualité de salarié jusqu'au 10 juillet 2016, puis de titres de séjour en qualité de travailleur temporaire. Lors de la demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a sollicité le changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 6 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions en annulation :

2. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour et le changement de statut en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que le respect des conditions fixées à l'article R. 5221-34 du code du travail n'avait pu être vérifié, la demande de pièces complémentaires datée du 25 janvier 2021 adressée à la société Location Peintures Prestations, employeur, par la DIRECCTE et dont M. B était destinataire en copie, étant restée sans réponse. Le requérant soutient que ni lui, ni la société en cause n'ont reçu cette demande de pièces. En défense, le préfet de l'Essonne, qui se borne à produire une copie du courrier de demande de pièces daté du 25 janvier 2021, sans verser au dossier les accusés de réception correspondants, n'apporte pas la preuve de leur notification régulière. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

3. L'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de munir immédiatement l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gérard, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de munir immédiatement l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000€ (mille euros) à Me Gérard, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et à Me Gérard.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.