Driver's License Invalidation Review and Judicial Precedence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their probationary driver's license following multiple traffic infractions that resulted in a zero-point balance, arguing the invalidation was based on materially inaccurate facts because they had already sold the vehicle prior to some offenses. The administrative tribunal rejected the annulment request, reasoning that a claim asserting the applicant was not the driver at the time of the infractions falls outside the scope of administrative review, as determining the reality and imputation of such offenses is the exclusive jurisdiction of the judicial authority; since the applicant did not establish the admissibility of their prior challenge to one of the contested infractions, the ground for annulment was deemed inoperative, and the claim for associated legal costs against the State was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Invalidation Review and Judicial Precedence: The administrative tribunal rejected the annulment request, reasoning that a claim asserting the applicant was not the driver at the time of the infractions falls outside the scope of administrative review, as determining the reality and imputation of such offenses is the exclusive jurisdiction of the judicial authority; since the applicant did not establish the admissibility of their prior challenge to one of the contested infractions, the ground for annulment was deemed inoperative, and the claim for associated legal costs against the State was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request (the main ground for the verdict).
This article was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs against the State, which aligns with the substance of Article 4 of the decision, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il avait cédé son véhicule préalablement à la commission des infractions, de sorte que le solde de points affecté à son permis de conduire est de six points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire d'un permis de conduire probatoire, a commis les 17 novembre 2019, 17 mars 2020 à 10h 47, 17 mars 2020 à 13h 04 et 4 septembre 2020, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de six points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction commise le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 20 juillet 2021, a retiré un nouveau point puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. C soutient qu'il n'était pas, au moments de la commission des infractions mentionnées dans cette décision, le conducteur du véhicule. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. Si le requérant produit le courrier du 20 septembre 2021 adressé à l'officier du ministère public du contrôle sanction automatisée à Rennes pour contester l'infraction du 7 septembre 2020 qui lui est imputée, il n'établit pas que sa plainte a été déclarée recevable. Ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
A-J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,