Legislator Jurisprudence & Législation
2108559 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Certificate Application

Numéro de cause 2108559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Algerian origin sought annulment of the prefecture's implicit decision rejecting his application for an Algerian residence certificate bearing the mention "private and family life," arguing the rejection was unmotivated and procedurally flawed, including failure to consult the required commission and violation of international agreements and domestic law regarding foreign residence. The court annulled the implicit rejection because the applicant had formally requested the reasons for the implied refusal, and the administration failed to provide them within the statutory period, constituting an illegality; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months without ordering the issuance of the certificate or imposing a penalty, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Certificate Application: The court annulled the implicit rejection because the applicant had formally requested the reasons for the implied refusal, and the administration failed to provide them within the statutory period, constituting an illegality; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months without ordering the issuance of the certificate or imposing a penalty, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger annulation de la naturalisation facilitée acte d'origine autorisations de séjour droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was applied to order the prefect to re-examine the applicant's situation.
Article 1er
The court explicitly annulled the prefect's decision in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the prefect's decision in the dispositive.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was applied to order the prefect to re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " le 20 avril 2021. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour produite par le requérant, que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 20 avril 2021. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 25 août 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. B le certificat de résidence sollicité, mais implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Rhône refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

A.-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,