Legislator Jurisprudence & Législation
2108552 Généré par l'IA

Mootness and Inadmissibility in State Property Sale Judicial Review

Numéro de cause 2108552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision that rejected its offer in the sale procedure for a state-owned property, but since the administrative decision of rejection was subsequently withdrawn by the State, the court determined that the action concerning the annulment of both the original rejection and the initial selection of a competing company had become moot, leading the court to dismiss the claims for annulment as there was no longer an object for judgment, and further ruled the intervention of the competing company, which sought annulment of the withdrawal decision and damages, inadmissible as its conclusions were distinct from the original request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness and Inadmissibility in State Property Sale Judicial Review: Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grignon 2026 Investissement, à la société Altarea Cogedim et au préfet des Yvelines.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union biens étatiques contrôle juridictionnel état requis désistement d'action action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the intervention of Altaréa Cogedim is not admitted in the dispositive.

Article 2

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the requests filed by the applicant.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to apply the provisions regarding costs for the applicant, as stated in point 7 of the reasoning and implicitly in Article 3 (rejection of the surplus, which includes the request for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021 sous le n° 2108552, complétée par des mémoires enregistrés les 8 février et 3 juin 2022, la Société Grignon 2026 Investissements, représentée par Me Lepage et Me Huglo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête qui tendait à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté son offre formulée dans la procédure lancée pour la vente du domaine de Grignon situé avenue Lucien Brétignières à Thiverval-Grignon, à la suite du déménagement de l'école AgroParisTech et des laboratoires de l'Institut pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision dont elle demandait l'annulation a été retirée par une autre décision du 12 novembre 2021 ;

Son action est recevable car elle a intérêt à agir et que l'acte initialement attaqué faisait grief.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier, 17 mai et 19 août 2022, l'Etat, représenté par Me Bainvel, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 5.000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 2108554 le 5 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 8 février et 3 juin 2022, la société Grignon 2026 Investissements, représentée par Me Lepage et Me Huglo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête qui tendait à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a désigné la société Altaréa Cogedim comme lauréate de la procédure lancée pour la vente du domaine de Grignon situé avenue Lucien Brétignières à Thiverval-Grignon, à la suite du déménagement de l'école AgroParisTech et des laboratoires de l'Institut pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler cette décision du 30 juillet 2021 ;

3°) de faire usage de son pouvoir d'instruction pour obtenir la production de l'ensemble du rapport d'analyse d'offres, de la notation qu'elle a obtenue et de la notation du lauréat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier, 5 mai, 19 août 2022 et 27 septembre 2022, l'Etat, représenté par Me Bainvel conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 5.000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 9 février et 26 juillet 2022, la société Altaréa Cogedim, représentée par Me Droz, qui intervient volontairement dans cette instance, conclut en dernier lieu à l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 retirant la décision du 30 juillet 2021, à ce que l'Etat lui verse la somme de 601 035 euros au titre de la faute qu'il a commise en prenant cette décision du 12 novembre 2021 et la somme de 4.500 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- les observations de Mme Vincent, rapporteure publique,

- les observations de Me Huglo,

- et les observations de Me Droz.

Considérant ce qui suit :

1. Les affaires enregistrées sous le n° 2108552 et 2108554 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y répondre par un seul jugement.

Sur l'intervention volontaire de la société Altarea Cogedim :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a été initialement saisi de conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2021, puis de conclusions tendant au non-lieu à statuer. Or, les conclusions de la société Altaréa Cogedim tendent à l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 601 035 euros ; distinctes de celles des parties, ces conclusions sont irrecevables. Ainsi l'intervention de la société Altaréa Cogedim ne peut être admise.

Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :

3. Dans le cadre de l'installation du nouveau campus de l'école AgroParisTech et des laboratoires de l'Institut pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Palaiseau, l'Etat a décidé de lancer une procédure pour la vente des terrains sur lesquels étaient situées ces institutions sur le territoire de la commune de Thiverval-Grignon. A l'issue de cette procédure à laquelle la société requérante a participé, la société Altaréa Cogedim a été reconnue lauréate par lettre du 30 juillet 2021, qui rejetait ainsi l'offre de la société Grignon investissement 2021.

4. Toutefois, par courrier du 12 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, l'Etat a retiré la première décision. En outre, par jugement de ce jour n° 2202326, le Tribunal de céans a jugé que la décision initiale du 30 juillet 2021 indiquant à la société Altaréa Cogedim qu'elle était lauréate n'étant pas créatrice de droit, l'Etat avait pu la retirer sans commettre d'illégalité.

5. Par suite, cette décision ayant disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

6. Par ailleurs, la décision du même jour rejetant l'offre de la société requérante ayant perdu son objet, il n'y a également plus lieu de statuer sur cette seconde décision.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Altaréa Cogedim n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes de la société Grignon 2026 Investissements

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grignon 2026 Investissement, à la société Altarea Cogedim et au préfet des Yvelines.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Br. MaitreLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2108552-218554