Property Owner Challenges Municipal Relocation Cost Demand Due to Insufficient Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged a municipal demand for payment of €3,655 covering the cost of temporarily rehousing her tenants following a danger notice, arguing the notice lacked the necessary liquidation bases. The court sided with the property owner, finding that although the notice cited the danger, the tenant relocations, and the per-night cost, it failed to specify the type of accommodation used or the exact periods of housing, and the municipality failed to prove that a prior letter detailing this essential information had been duly served upon the owner, thereby annulling the payment notice and ordering the municipality to pay the owner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Challenges Municipal Relocation Cost Demand Due to Insufficient Notice: The court sided with the property owner, finding that although the notice cited the danger, the tenant relocations, and the per-night cost, it failed to specify the type of accommodation used or the exact periods of housing, and the municipality failed to prove that a prior letter detailing this essential information had been duly served upon the owner, thereby annulling the payment notice and ordering the municipality to pay the owner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order, annulling the tax assessment notice.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (indemnification for expenses) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Chdaili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis par la ville de Marseille le 15 avril 2021 pour un montant de 3 655 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour le relogement provisoire des occupants des appartements dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille les dépens d'instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer en litige ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- les frais de relogement de ses locataires ne doivent pas être mis à sa charge alors que la ville de Marseille s'était engagée à procéder aux travaux nécessaires et qu'elle-même a financé l'intégralité des travaux pour permettre la levée de l'arrêté de péril.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen de légalité externe soulevé par la requérante n'est pas fondé ;
- les moyens de légalité interne sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de plusieurs appartements dans l'immeuble situé 12 A boulevard Dugommier à Marseille. A la suite du constat de désordres affectant cet édifice, le maire de Marseille a, par un arrêté du 17 décembre 2018, interdit l'accès aux appartements et locaux de l'immeuble le temps de la réalisation des travaux prescrits et ordonné aux copropriétaires de prendre immédiatement à leur charge l'hébergement des locataires jusqu'à leur réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement des locataires de Mme B, a adressé à celle-ci, le 15 avril 2021, un avis de sommes à payer pour un montant de 3 655 euros à l'encontre duquel l'intéressée a formé un recours gracieux le 1er juin 2021. Celui-ci ayant été expressément rejeté par courrier du 22 septembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 15 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " () Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3 () ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
4. Il ressort des termes de l'avis de somme à payer contesté que, s'il mentionne " PI ", pour péril imminent, ainsi que l'adresse de l'immeuble concerné par cet arrêté de péril, le nom des locataires relogés, le nombre de nuitées de relogement et le coût unitaire correspondant, il ne précise ni le type d'hébergement utilisé par la commune ni les périodes au cours desquelles les locataires ont été hébergés.
5. La ville de Marseille soutient avoir communiqué à l'intéressée le détail des frais d'hébergement par un courrier du 1er mars 2021, produit en défense, et qui mentionne le nom et la localisation de l'hôtel ainsi que les périodes précises d'hébergement. Il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de réception de ce courrier, qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne précise pas la date de sa vaine présentation. Dans ces conditions, la ville de Marseille ne démontre pas avoir notifié à la requérante ce courrier du 1er mars 2021 lequel précisait les bases de la liquidation de la somme à payer et permettait à la requérante de pouvoir les discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de somme à payer litigieux doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis de somme à payer litigieux.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de somme à payer émis par la ville de Marseille le 15 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La ville de Marseille versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.