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2108541 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Annulment Dismissed Due to Insufficient Professional Integration

Numéro de cause 2108541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year deferral of her naturalization application, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment, contrary to relevant civil code articles. The court dismissed the claim, finding the decision sufficiently reasoned by citing the legal basis and the petitioner's precarious professional integration, evidenced by a fixed-term contract and historically low, insufficient income for herself and her family, thereby confirming the Minister's discretion to postpone naturalization based on incomplete professional establishment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Dismissed Due to Insufficient Professional Integration: The court dismissed the claim, finding the decision sufficiently reasoned by citing the legal basis and the petitioner's precarious professional integration, evidenced by a fixed-term contract and historically low, insufficient income for herself and her family, thereby confirming the Minister's discretion to postpone naturalization based on incomplete professional establishment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation intégration insuffisante naturalisation facilitée retrait de la requête faibles revenus droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles 21-24 et 21-27 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il s'est fondé. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le niveau et la stabilité des ressources du postulant.

4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B exerçait dans les fonctions d'agent général d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 24 août 2020 au 30 juin 2021. Si ce contrat témoigne des efforts d'insertion professionnelle de Mme B, il présentait toutefois un caractère précaire. Par ailleurs, les revenus déclarés par la requérante au titre des années 2016, 2017 et 2018, d'un montant respectif de 1 836, 9 252 et 4 426 euros, étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dès lors, le ministre de l'intérieur, en se fondant sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme B pour prendre la mesure particulière que constitue l'ajournement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que Mme B remplirait par ailleurs les conditions fixées par les articles 21-24 et 21-27 du code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière