Company Seizure Reimbursement Claim Rejected Due to Improper Jurisdiction and Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement of €44,900 collected via an administrative third-party seizure initiated by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to recover special and flat-rate contributions, arguing the seizure preceded the due date stipulated in the payment notice. The court rejected the claim, reasoning that the argument concerning the seizure being premature as it occurred before the payment deadline relates to the formal regularity of the enforcement act, which must be contested before the judge of execution, not the administrative court, and further found that the claim regarding the negative impact on the company's treasury lacked sufficient supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Company Seizure Reimbursement Claim Rejected Due to Improper Jurisdiction and Insufficient Detail: The court rejected the claim, reasoning that the argument concerning the seizure being premature as it occurred before the payment deadline relates to the formal regularity of the enforcement act, which must be contested before the judge of execution, not the administrative court, and further found that the claim regarding the negative impact on the company's treasury lacked sufficient supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article rejecting the request.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la SARL Qualité Construction, représentée par Me Ceyhan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner le remboursement de la somme de 44 900 euros prélevée sur ses comptes bancaires en exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 mars 2021 en vue d'assurer le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et des majorations appliquées sur ces contributions ;
2°) de lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de " l'administrative fiscale " une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la saisie ayant été pratiquée avant l'échéance du délai qui lui avait été accordé par la mise en demeure, elle ne peut être considérée comme défaillante, et les sommes saisies doivent donc lui être remboursées ;
- elle a subi un préjudice du fait de la privation de sa trésorerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que la régularité en la forme des actes de poursuite relève de la compétence du juge de l'exécution et, d'autre part, que la société requérante peut, si elle s'y croit fondée, solliciter une remise de dette ou un échéancier de paiement auprès du comptable.
L'instruction a été close au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par des titres exécutoires émis le 27 décembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Qualité Construction les sommes respectives de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 code du travail et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, vers son pays d'origine, de l'étranger employé irrégulièrement, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. La société demande au tribunal, par la présente requête, d'ordonner le remboursement de la somme de 44 900 euros prélevée sur ses comptes bancaires en exécution de l'avis saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 mars 2021 en vue d'assurer le recouvrement de ces contributions, ainsi que des majorations mises à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ; ".
3. D'une part, si elle fait valoir que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifié avant l'échéance du délai qui lui avait été accordé par la mise en demeure de payer adressée préalablement, de sorte qu'elle ne pourrait, selon elle, être considérée comme défaillante, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite en litige, ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif.
4. D'autre part, si la société requérante invoque les conséquences de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur sur sa trésorerie, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes et doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Qualité Construction tendant à la restitution des sommes prélevées en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, que celles tendant à l'octroi d'un délai pour le paiement de ces sommes. Il en résulte également que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Qualité Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Qualité Construction, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Copie en sera envoyée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Mathou, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.