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2108536 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Violating Right to Family Life

Numéro de cause 2108536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the prefect's decision to deny him a residence permit, arguing it violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant's established family ties in France—including marriage since 2013 to a resident alien with a long-term permit, the birth of three children (two of whom are schooled), the presence of several French national siblings, and projected business activity—constituted significant connections that made the refusal disproportionately interfere with his private and family life, thus leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 911-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Violating Right to Family Life: The court found that the applicant's established family ties in France—including marriage since 2013 to a resident alien with a long-term permit, the birth of three children (two of whom are schooled), the presence of several French national siblings, and projected business activity—constituted significant connections that made the refusal disproportionately interfere with his private and family life, thus leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage droit de fonder une famille droit d'habitation droits de l'enfant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

This provision was the main ground for annulling the decision regarding the refusal of a residence permit.

L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 mars 1974, conteste la décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, époux de Mme B à la suite de leur union le 15 août 2013, est présent en France depuis le 8 mars 2015, date à laquelle il a rejoint son épouse, bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 12 décembre 2030 et travaillant régulièrement. De cette union sont nés trois enfants, en 2014, 2017 et 2021, les deux aînés étant scolarisés. M. B justifie par ailleurs de la présence en France de deux frères et d'une sœur de nationalité française, ainsi que du séjour régulier d'un autre de ses frères. Enfin, il fait état de trois promesses d'embauche et de perspectives d'activité pour l'entreprise de nettoyage qu'il a créée en 2021. L'ensemble de ces éléments caractérisent des liens tels avec la France que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, être retenu et la décision annulée pour ce motif.

Sur les conclusions accessoires :

3. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Chareyre

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,