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2108530 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Tax Discharge Denied Due to Insufficient Documentation of Expenses

Numéro de cause 2108530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of income tax and social security surcharges for 2015, claiming deductible expenses related to certain invoices and the justification of a sales cancellation entry, while also arguing that rental income from an apartment was not taxable as real estate income. The court noted that the administration had already granted a partial discharge concerning the disputed rental income, making that part of the claim moot; however, regarding the claimed business expenses, the court found that the taxpayer failed to justify the reality of a subcontracting charge of €5,916.31 because the supporting documentation (invoices from a specific company) did not match the recorded amount and lacked a corresponding subcontracting contract, leading to the court rejecting the remaining discharge requests, including those concerning related penalties, as the taxpayer failed to provide sufficient evidence to contest the tax reassessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, Article 2; Taxpayer's Claim for Tax Discharge Denied Due to Insufficient Documentation of Expenses: The court noted that the administration had already granted a partial discharge concerning the disputed rental income, making that part of the claim moot; however, regarding the claimed business expenses, the court found that the taxpayer failed to justify the reality of a subcontracting charge of €5,916.31 because the supporting documentation (invoices from a specific company) did not match the recorded amount and lacked a corresponding subcontracting contract, leading to the court rejecting the remaining discharge requests, including those concerning related penalties, as the taxpayer failed to provide sufficient evidence to contest the tax reassessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
sûretés en matière d'impôts impôt sur le revenu contentieux de sécurité sociale charges commerciales créance contestée détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to order the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C et Mme A B, représentés par Me Tournoud, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dépenses liées aux factures de la société Eco Confort sont déductibles dès lors que le service n'apporte pas les éléments suffisants pour combattre la présomption de la réalité de la prestation ; la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu aux demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense ;

- l'écriture d'annulation de la vente relative à la société Carron est justifiée par le fait qu'aucune prestation n'a été fournie à la société ;

- la qualification de fausses factures retenue par le service n'est pas démontrée ;

- les loyers tirés d'un appartement situé à Fontaine n'étaient pas imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- il a renoncé à imposer les loyers tirés de la location d'un appartement à Fontaine et a prononcé un dégrèvement de 3 044 euros pénalités incluses ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. B et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notifié à M. et Mme B des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires relatives à l'année 2014 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2018 et celles relatives à l'année 2015, le 30 juin 2019. Par un jugement numéro 1905974 du 30 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme B des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes qui leur ont été réclamés en conséquence du rehaussement de leur revenu foncier d'un montant de 5371 euros au titre de l'année 2014, et rejeté le surplus de leurs demandes. M. et Mme B ont adressé une réclamation le 2 février 2021 aux fins d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis en recouvrement le 30 juin 2019 au titre de l'année 2015. En l'absence de réponse dans un délai de six mois, ils ont saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 16 décembre 2021 sous le numéro 2108530.

2. Par une décision du 4 mai 2022, l'administration a dégrevé une somme de 3 044 euros au titre de l'année 2015 après réduction de la base imposable à concurrence des sommes imposées dans la catégorie des revenus fonciers pour le logement de Fontaine dont ils ne sont pas propriétaires. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande de décharge à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance.

3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ()".

4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.(/ANA)

6. M. B a inscrit en comptabilité, le 31 décembre 2015, une charge de sous-traitance d'un montant de 5 916,31 euros ayant pour contrepartie le compte de l'exploitant et correspondant à une dépense qu'il aurait prise en charge. L'écriture fait référence à une pièce numéro 2699 qui n'a jamais été présentée au vérificateur et, afin de justifier la dépense, M. B a produit en cours de contrôle deux factures de l'entreprise Eco-Confort datées du 28 mai et du 29 mai 2015 dont le montant global ne correspond pas à celui de la charge comptabilisée. Par ailleurs, aucun compte n'est ouvert au nom de cette entreprise dans les écritures comptables et aucun contrat de sous-traitance n'est joint à ces factures qui comportent la mention " autoliquidation de la TVA ". Il résulte de ces éléments que M. B qui n'a pas présenté de facture régulière, ne justifie pas de la réalité de la charge déduite de ses résultats.

7. Il résulte de l'instruction que la somme de 730 euros correspondant à un produit annulé a été portée en comptabilité le 1er janvier 2015 avec pour référence une pièce numérotée 2688. Aucune justification n'ayant été apportée à l'appui de cette écriture, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en question dans les produits imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

8. Si M. et Mme B font valoir que les majorations et amendes seront déchargées en l'absence de preuve du caractère fictif des factures apportée par le service, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément de droit ou de fait permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B à hauteur de la somme de 3 044 euros dégrevée en cours d'instance.

Article 2 :Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

C. Bailleul

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.