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2108529 Généré par l'IA

State Liability for Wrongful Visa Refusal Causing Family Separation

Numéro de cause 2108529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal found the State liable for fault due to the definitive annulment of the administrative decision that wrongfully refused a long-stay visa to the applicant, a minor child of a French national, thereby wrongfully prolonging the separation from her mother for over three years and seven months (from February 21, 2017, until a visa was issued on September 28, 2020). The court rejected claims for compensation related to schooling prejudice, as the applicant continued her education abroad without discontinuity, but awarded €4,000 to both the mother and the daughter for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the extended separation, plus litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Wrongful Visa Refusal Causing Family Separation: The court rejected claims for compensation related to schooling prejudice, as the applicant continued her education abroad without discontinuity, but awarded €4,000 to both the mother and the daughter for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the extended separation, plus litigation costs.

Mots-clés

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visa responsabilité de l'État déplacement illicite d'enfant enfant mineur frais administratifs renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay compensation of 4,000 euros to each claimant, which is the core decision regarding indemnification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the claimants' costs (frais liés au litige) in Article 2 of the dispositive.

Article 2

The State is ordered to pay a global sum of 1,300 euros to the claimants pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B.

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n° 2108529, Mme C B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 48 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de visa ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant illégalement de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française, l'administration a commis une faute à raison de laquelle la responsabilité de l'Etat doit être engagée ;

- la période à indemniser court du 21 février 2017, date de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant rejet de sa demande de visa, au 13 novembre 2020, date à laquelle le visa lui a été remis ;

- elle a subi, du fait de cette faute, un préjudice scolaire et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 43 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'il ne conteste pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, aucun des chefs de préjudice invoqués par la requérante ne peut, à défaut d'être établi, être indemnisé ;

- à titre subsidiaire, le montant de la réparation doit être ramené à de plus justes proportions.

II. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D B épouse A.

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2108534 les 29 juillet 2021 et 5 mai 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus opposé à la demande de visa de sa fille, Mme C B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant illégalement de délivrer à sa fille un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française, l'administration a commis une faute à raison de laquelle la responsabilité de l'Etat doit être engagée ;

- la période à indemniser court du 21 février 2017, date de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant rejet de la demande de visa de sa fille, au 13 novembre 2020, date à laquelle le visa lui a été remis ;

- sa fille a subi, du fait de cette faute, un préjudice scolaire et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la séparation d'avec sa fille, qu'elle évalue à la somme de 45 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'il ne conteste pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, aucun des chefs de préjudice invoqués par la requérante ne peut, à défaut d'être établi, être indemnisé ;

- à titre subsidiaire, le montant de la réparation doit être ramené à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Huin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B épouse A a sollicité, le 9 février 2017, la délivrance d'un visa de long séjour pour sa fille C B en qualité d'enfant mineur étranger d'une ressortissante française. Par une décision du 21 février 2017, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 mai 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie de ce refus, a confirmé ce rejet. Par un jugement n°1706136 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mai 2017 et a fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer à C B le visa de long séjour sollicité. Le 27 janvier 2021, Mme B épouse A et sa fille, devenue majeure, ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à raison de l'illégalité du refus de visa précité. Une décision implicite de rejet étant née du silence de l'administration, les requérantes demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 98 000 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos°2108529 et 2108534 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. Par le jugement n° 1706136 du 19 juin 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur étranger d'une ressortissante française, au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'établissement de l'identité de Mme C B et de son lien de filiation avec Mme B épouse A. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l'administration a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité fautive de l'Etat.

En ce qui concerne la période de responsabilité :

4. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérantes court à compter du 21 février 2017, date à laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa à Mme C B et a ainsi fait obstacle à son entrée en France, jusqu'au 28 septembre 2020, date à laquelle un visa a finalement été délivré à l'intéressée. Si les requérantes font valoir que le visa délivré à Mme C B ne lui a été remis que le 13 novembre 2020, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier.

En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :

5. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le refus de visa litigieux a privé Mme B de la possibilité d'intégrer une classe de quatrième en France. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a pu bénéficier d'une scolarisation sans discontinuité au Cameroun jusqu'à son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, la possibilité pour la requérante d'intégrer une classe de quatrième en France dont elle indique avoir été privée est sans lien direct avec l'illégalité fautive commise par l'administration, ni d'ailleurs la circonstance qu'elle n'aurait pas eu le temps de s'adapter aux exigences du système scolaire français. Si les requérantes font également valoir que Mme C B a subi de mauvais traitements de la part de certains des membres de sa famille alors qu'elle vivait encore au Cameroun, elles ne produisent aucun élément à l'appui de cette allégation.

6. En second lieu, si les requérantes ne contestent pas qu'elles vivaient déjà séparées depuis plusieurs années à la date à laquelle le refus de visa a été opposée à Mme C B, l'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger cette séparation pendant une période de trois ans et sept mois. Eu égard à cette durée de séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les requérantes en leur allouant à chacune une somme de 4 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme de 4 000 euros chacune, en réparation de leurs préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 28 janvier 2021, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et Mme B épouse A.

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser respectivement à Mme B et à Mme B épouse A une somme de 4 000 (quatre mille) euros. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2021.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à Mme B épouse A la somme globale de 1 300 (mille trois cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2108534